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18/01/2007 | FRANCE | N°05NC00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 05NC00068


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2005 et le 20 mars 2006, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Patrick Fiard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001518, en date du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2005 et le 20 mars 2006, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Patrick Fiard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001518, en date du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il devait être imposé, pour les années en cause, en Guadeloupe où il possédait son principal établissement au sens des dispositions de l'article 10 du code général des impôts, dans la mesure où il y avait le centre de ses intérêts familiaux, devant primer sur celui de ses intérêts professionnels et financiers ;

- il pouvait dès lors bénéficier de la réduction d'impôts de 30 % prévue par les dispositions de l'article 197-3 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, il devait être regardé comme remplissant les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire en application des dispositions de l'article 194 II du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2005 et le 4 janvier 2006, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le lieu d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction alors applicable : «(…) Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (…)» ; qu'aux termes de l'article 197 de ce même code, relatif aux règles de calcul de l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : «(…) 3. le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1996 et 1997, M. Francis X exerçait la profession d'avocat à Reims, et était inscrit au barreau de cette ville ; qu'il ne conteste pas que, pendant toute cette période, il y résidait habituellement et qu'il y était propriétaire d'un immeuble dont l'administration établit qu'il l'occupait de façon régulière et y recevait son courrier ; qu'en outre, tous ses comptes bancaires étaient rattachés à des établissements situés à Reims ; que, s'il fait valoir qu'il se rendait périodiquement en Guadeloupe, où s'étaient alors installés sa concubine et ses enfants, dans un appartement qu'il louait, et où il faisait construire une maison, sans préciser d'ailleurs la fréquence et la durée de ces séjours, il ressort de ses propres déclarations qu'il ne s'était pas lui-même établi dans ce département d'outre-mer, envisageant seulement d'y transférer à terme ses activités professionnelles et d'y rejoindre sa famille, une fois la maison terminée, ce qu'il n'a jamais fait, s'étant finalement séparé de sa concubine ; que, dans ces conditions, et sans que les considérations liées à la situation familiale du requérant puissent primer, pour l'application des dispositions susrappelées de l'article 10 du code général des impôts, sur la réalité de ses conditions personnelles de résidence, M. X doit être réputé avoir conservé son principal établissement à Reims pour les années 1996 et 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions susrappelées de l'article 197 du code général des impôts, réservée aux contribuables effectivement domiciliés dans ces départements d'outre-mer ;

Sur le bénéfice d'une demi-part supplémentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 3 de la loi de finances pour 1996 en date du 30 décembre 1995 : «(…) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats qui ont précédé leur adoption, que ne peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire qu'elles prévoient les contribuables mariés ou en situation de concubinage, cette condition devant s'apprécier au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte des propres écritures de M. X que, même s'il n'a pas pu suivre sa concubine partie s'installer en Guadeloupe, il avait, pendant la période en cause, conservé avec elle sa relation de concubinage, et qu'il comptait d'ailleurs la rejoindre ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que, toujours selon ses propres déclarations, ce n'est que dans le courant de l'année 1997 qu'ils ont mis fin à leur relation de concubinage ; que, dès lors, M. X ne pouvait être considéré, pour les deux années 1996 et 1997, comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce constat n'est pas contradictoire avec le fait qu'il soit, pour la même période, regardé comme ayant conservé son établissement principal à Reims, pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 du code général des impôts ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X ne remplit pas les conditions pour que puisse être satisfaite sa demande, formulée à titre subsidiaire, d'attribution de cette demi-part supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00068
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;05nc00068 ?
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