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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00647


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE, représentée par son maire dûment habilité à et effet, domiciliée en l'Hôtel de Ville - BP 39 à Hettange-Grande (57350), par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301138 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société OPTIMO, l'arrêté en date du 7 novembre 2002 par lequel le maire a refusé de lui déliv

rer une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la requête de la société OPTIMO ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE, représentée par son maire dûment habilité à et effet, domiciliée en l'Hôtel de Ville - BP 39 à Hettange-Grande (57350), par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301138 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société OPTIMO, l'arrêté en date du 7 novembre 2002 par lequel le maire a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la requête de la société OPTIMO devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la société OPTIMO la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort, accueilli la requête de la société OPTIMO, alors que celle-ci ne justifiait pas de son intérêt pour agir, le compromis de vente du terrain, objet de la demande d'autorisation de lotir étant devenu caduque ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le maire avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, alors qu'il est manifeste que la voie desservant le terrain en cause présente un risque grave sur les usagers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 mai 2006, le mémoire en défense présenté par la société OPTIMO, par la SCP Pawlik et Houpert, avocats au barreau de Thionville, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la qualité pour agir s'apprécie à la date à laquelle est présentée la demande d'autorisation de lotir ;

- la route qui dessert déjà le terrain en cause ne présente aucune dangerosité particulière ;

- la commune n'apporte aucun élément établissant les risques allégués pour la sécurité des usagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la caducité du compromis de vente, intervenue postérieurement à la décision de refus de lotir qui lui a été opposée par la décision attaquée du maire de Hettange-Grande, est sans incidence sur l'intérêt qu'a la société OPTIMO, en sa qualité de pétitionnaire, à contester la légalité de ladite décision ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE à la demande de la société OPTIMO tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir doit être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic» ;

Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire de Hettange-Grande s'est borné à affirmer que «le projet prévoit un accès dont la position et la configuration, compte tenu de l'intensité du trafic sur la RD 14a, présentent un risque pour la sécurité des usagers de la RD 14a et pour celle des personnes utilisant cet accès (R. 111-4 du code de l'urbanisme», sans apporter aucun élément caractérisant, selon lui, la dangerosité de la desserte en cause ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le projet ne prévoit la construction que de trois maisons d'habitation dont le terrain d'assiette dispose d'un accès existant sur la RD 14a ; que dans ces conditions, et compte tenu de la configuration des lieux et de l'intensité limitée de la circulation sur la départementale, évaluée à 3 100 véhicules par jour, et alors que l'allégation selon laquelle plusieurs accidents mortels se seraient produits sur la RD 14a, n'est nullement établie, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que le maire a refusé de délivrer à la société OPTIMO une autorisation de lotir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 2002 par lequel le maire a refusé de délivrer à la société OPTIMO une autorisation de lotir ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE le paiement à la société OPTIMO de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE versera à la société OPTIMO la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE et à la société OPTIMO.

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N° 05NC00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00647
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00647 ?
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