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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00718


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la S.A. FABRICATION MECANIQUE INDUSTRIELLE LORRAINE (« FAMILOR »), dont le siège est Z.I. Les Jonquières rue Charles Picard à Ennery (57365), par Me Cercuel, de la société d'avocats Feugas Conseils ; la S.A. FAMILOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100679, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 %, et pénalités y

afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la S.A. FABRICATION MECANIQUE INDUSTRIELLE LORRAINE (« FAMILOR »), dont le siège est Z.I. Les Jonquières rue Charles Picard à Ennery (57365), par Me Cercuel, de la société d'avocats Feugas Conseils ; la S.A. FAMILOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100679, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 %, et pénalités y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- elle ne présente aucun des critères de détention indirecte définis à l'article 44 sexies II du code général des impôts ;

- les dispositions de la loi de finances de l'année 2000 redéfinissant les conditions de la détention indirecte doivent être appliquées aux sociétés créées au cours des exercices antérieurs, sous peine de créer une rupture d'égalité entre contribuables ;

- à titre subsidiaire, la remise en cause de l'exonération n'était possible qu'à compter de la date à laquelle elle aurait cessé de remplir les conditions de ce point de vue, soit le 8 novembre 1995 ;

- les exonérations régulièrement obtenues ne peuvent être remises en cause ;

- elle n'a pas non plus repris une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies III alinéa 1 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la S.A. FAMILOR n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la S.A. FABRICATION MECANIQUE INDUSTRIELLE LORRAINE (FAMILOR) soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies, dans sa rédaction alors applicable « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; / - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; / - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. / III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA FAMILOR, portant sur les exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998, l'administration a remis en cause, pour chacun des exercices vérifiés, le bénéfice du régime d'exonération ouvert aux entreprises nouvelles par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts, au double motif que cette société, d'une part, ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de ces dispositions, du fait de la détention indirecte de son capital par des sociétés tierces, et, d'autre part, devait être regardée comme ayant repris les activités d'une société préexistante, au sens du III de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FAMILOR, qui a pour objet social « tous travaux de tôlerie, serrurerie, chaudronnerie, quincaillerie, ferronnerie, découpe, emboutissage, polissage des métaux, décolletage et filetage, mécanique générale » ainsi que « la vente des produits provenant de ces fabrications », doit être regardée comme ayant la même activité que la société GBIL, mise en redressement judiciaire le 5 janvier 1995 et en liquidation judiciaire le 29 mars 1995 ; qu'il n'est notamment pas contesté par la société requérante qu'elle a, dès le début de son activité, facturé des prestations de « travaux en régie, maintenance industrielle, main d'oeuvre, travaux sur arrêt du train à chaud ou du train à bande, équipements de rouleaux de tables de refroidissement, fourniture de tuyaux… », ou de fabrication de « jeux de mâchoires », qui avaient donné lieu à facturation aux mêmes clients et dans les mêmes conditions par la société GBIL ; que, pendant les premiers mois de son activité, en mars, avril et mai 1995, la SA FAMILOR a d'ailleurs réalisé la totalité de son chiffre d'affaires avec les anciens clients de la société GBIL ; que, plus de trois ans après sa création, elle réalisait encore plus des trois-quarts de son chiffre d'affaires avec ces mêmes clients ; que, par ailleurs, M. Alain Brière, son président-directeur-général, avait exercé les fonctions de directeur commercial au sein de la société GBIL et quatorze de ses vingt-deux employés venaient d'être licenciés par cette dernière ; qu'enfin, elle a acquis une partie du matériel d'exploitation des sociétés du groupe GBI, dans le cadre d'une vente aux enchères de ces biens, suite à la liquidation de la société GBIL ; que, dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que le personnel et le matériel de la société GBIL avait été rendus disponibles par la liquidation de cette dernière, la SA FAMILOR doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société GBIL, dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'entreprise nouvelle et, donc, le bénéfice de l'allègement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FAMILOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. FAMILOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FABRICATION METALLIQUE INDUSTRIELLE LORRAINE (FAMILOR) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

04NC00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00718
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CERCUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00718 ?
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