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15/03/2007 | FRANCE | N°06NC01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06NC01475


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO (RCCE), ayant son siège Hôtel de Ville à Reims (51096), par le cabinet Delcros-Peyrical ;

La SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne du 7 octobre 2002 lui ayant accordé l'autorisation de proposer des services hôteliers et des prestations touristiques ;

2°) de condamner

le syndicat national des agences de voyage (SNAV) à lui payer une somme de 2 500 € ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO (RCCE), ayant son siège Hôtel de Ville à Reims (51096), par le cabinet Delcros-Peyrical ;

La SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne du 7 octobre 2002 lui ayant accordé l'autorisation de proposer des services hôteliers et des prestations touristiques ;

2°) de condamner le syndicat national des agences de voyage (SNAV) à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient à titre principal que :

- sa demande est fondée sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- elle a intérêt à demander le sursis du jugement attaqué ;

- le tribunal a fait une inexacte interprétation du principe de liberté du commerce et de l'industrie car il s'est fondé sur une conception obsolète de ce principe concernant la création des services publics locaux en fonction de la carence de l'initiative privée ; le tribunal aurait dû se fonder sur le nouveau principe d'égale concurrence entre les opérateurs économiques quel que soit leur statut public ou privé ; une structure publique ou para-publique peut ainsi concurrencer des entreprises privées dans la mesure où elle se comporte comme un opérateur économique sur le plan des règles comptables et des prix et dissocie ses activités lucratives et non lucratives ;

- les activités de la RCCE répondent à un intérêt public local très fort à caractère économique et touristique ; l'activité de fourniture de prestations touristiques accessoires, qui est un complément indispensable de son activité principale d'organisation de manifestations en vue de la promotion de la ville de Reims et de sa région, est indissociable de sa mission d'intérêt général visant à assurer le développement touristique et économique de la région ;

- le tribunal a fait une erreur manifeste d'appréciation des éléments de fait car aucune société privée ne répond au besoin local consistant à fournir une prestation globale en terme d'organisation de manifestations et d'hébergements des participants; il n'est pas nécessaire de démontrer une carence totale de l'initiative privée mais plutôt une inadaptation à la demande liée à une insuffisance quantitative et qualitative, ce qui est le cas en l'espèce ;

- la requérante exerce ses activités de tourisme dans le respect du droit de la concurrence ;

Elle soutient subsidiairement que :

- sa demande est également fondée sur les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ;

- les moyens ci-dessus analysés sont sérieux ;

- le jugement emporterait des conséquences difficilement réparables pour la requérante qui notamment subira un manque à gagner et devra indemniser différents organisateurs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour le syndicat national des agences de voyage (SNAV), ayant son siège 15 place du Général Catroux à Paris (75017), par Me Selnet, avocat ;

Le syndicat national des agences de voyage (SNAV) conclut au rejet de la requête de la société SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé, le tribunal ayant fait une exacte application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

- les considérations avancées pour établir la désuétude de la liberté du commerce et de l'industrie sont inopérants dès lors que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est toujours pris en considération dans la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat ; la portée de l'avis JL Bernard Consultants est en effet strictement limitée à la passation des contrats de délégation de service public et marchés publics et ne saurait être étendue à l'autorisation d'exercer une activité économique ;

- les prestations complémentaires envisagées par la requérante étant totalement distinctes de son activité principale, il n'est pas étonnant que les agences de voyage n'aient pas sollicité le Centre des congrès en vue d'opérations (salons professionnels, expositions) qui ne relèvent pas de leur compétences spécifiques ; la carence de l'initiative privée n'est pas démontrée alors que certaines agences possèdent la compétence pour organiser des manifestations de type congrès et l'hébergement hôtelier qui leur est nécessaire ;

- il n'est pas établi que les prestations complémentaires envisagées puissent être légalement exercées par la requérante alors que l'office du tourisme de Reims bénéficie déjà d'une autorisation d'exercer des prestations de tourisme d'accueil ;

- ces prestations complémentaires ne revêtent pas un caractère d'intérêt public ; même en cas d'extension d'un service public existant, il appartient à l'administration d'établir la carence de l'initiative privée ; ces prestations, qui ne sont pas d'intérêt général, ne peuvent pas légalement relever de l'article 11 de la loi de 1992 ;

- à titre subsidiaire, contrairement à ce que soutient la requérante, en faisant l'amalgame entre l'activité de service public, objet du contrat d'affermage, et les prestations hôtelières complémentaires, la décision administrative comporte des risques sérieux d'atteinte au droit de la concurrence ; il y aurait en effet confusion des fonctions de régulateur et d'opérateur, ce qui est contraire à la jurisprudence communautaire ; en outre, l'autorisation administrative placerait la société requérante en situation d'abus automatique de la position dominante que lui confère son activité de gestion des infrastructures du Centre de congrès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 26 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

; le rapport de M.Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Desbrueres-Abrassart du cabinet Delcros-Peyrical, avocat de la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que pour annuler la décision du préfet de la Marne du 7 octobre 2002 ayant, en application de l'article 11 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, accordé l'autorisation à la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO, gestionnaire par voie d'affermage du centre de congrès de Reims, de proposer des services hôteliers et des prestations touristiques en complément de son activité principale, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est uniquement fondé sur ce que la décision a été prise en méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l'industrie dès lors que les prestations touristiques complémentaires ne présentent pas un intérêt public local suffisant pour déroger audit principe et que la société n'établissait pas que ces activités ne puissent pas être fournies par l'initiative privée ; que le moyen soulevé par la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO pour demander le sursis à exécution du jugement sur le fondement à titre principal de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et tiré de ce que le tribunal a fait une inexacte application du principe de liberté du commerce et de l'industrie, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par le demandeur de première instance, y compris le moyen tiré de ce que la décision administrative fausserait la concurrence, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'admission des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la société SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 septembre 2006.

Article 2 : Les conclusions de la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPO, au syndicat national des agences de voyages et au ministre délégué au tourisme.

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N° 06NC01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01475
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET DELCROS - PEYRICAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc01475 ?
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