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19/03/2007 | FRANCE | N°05NC00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC00881


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005 présentée pour M. Ali X demeurant ... par Me Dabo, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, et à ordonner l'échange desdits permis ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2004 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre

à l'administration l'échange des permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005 présentée pour M. Ali X demeurant ... par Me Dabo, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, et à ordonner l'échange desdits permis ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2004 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à l'administration l'échange des permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a mentionné qu'il n'avait pas contesté la contrefaçon dont son permis était affecté, alors qu'il a même justifié de son authenticité par un certificat ;

- la relaxe qu'il a obtenue du Tribunal correctionnel de Strasbourg pour tentative d'obtention frauduleuse de document administratif accordant une autorisation établit l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'a faite le préfet qui aurait dû surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire ; au surplus l'illégalité résulte de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision juridictionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation en refusant l'échange de permis, que le document attestant de l'authenticité est dénué de toute valeur probante ; qu'aucune réponse n'est venue du pays d'origine après transmission du dossier à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides comme le mentionnait le Tribunal administratif de Strasbourg ; il n'y a aucune méconnaissance de la chose jugée ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Dabo, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Bas-Rhin :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ;

Considérant que le jugement correctionnel de relaxe rendu le 17 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en faveur de M. X se borne à retenir que la preuve n'était pas rapportée de la tentative de l'intéressé d'obtenir frauduleusement un permis de conduire français par la contrefaçon d'un permis de conduire Russe sans prendre parti sur le caractère frauduleux dudit document ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à ce que l'administration examinât l'authenticité du permis de conduire azerbaïdjanais présenté par l'intéressé en vue de son échange contre un permis de conduire français dans les conditions prévues par l'article R. 222-3 précité du code de la route ;

Considérant, par ailleurs, que si, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, M. X a contesté les affirmations du préfet du Bas-Rhin quant au caractère contrefait du titre de conduire présenté, les documents produits à cette fin qui authentifient une traduction sincère d'un document original, ne suffisent pas pour établir que l'original du document recueilli directement par ce réfugié azerbaïdjanais provient desdites autorités étrangères, alors que l'analyse du permis de conduire faite par les services de police français établit, sans conteste, sa contrefaçon par «recopiage d'un recto et d'un verso à l'aide d'outil informatique de base et de plastification par collage à chaud d'un laminât apocryphe» ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à se plaindre que, par le jugement du 3 juin 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 2004 du préfet du Bas-Rhin lui refusant l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, ni à demander qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à l'échange ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 05C00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00881
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc00881 ?
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