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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC01135


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2005 sous le n° 05NC01135, complétée par mémoires enregistrés les 10 mars et 4 juillet 2006, présentée pour M. Moussa X demeurant ..., par Me Kéré, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 juin 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal a fait, au regard de l'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2005 sous le n° 05NC01135, complétée par mémoires enregistrés les 10 mars et 4 juillet 2006, présentée pour M. Moussa X demeurant ..., par Me Kéré, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 juin 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal a fait, au regard de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une appréciation erronée de sa situation en France où il séjourne de manière continuelle depuis 17 ans ;

- le fait d'être attaché à sa patrie d'origine et d'y avoir toute sa famille n'est pas incompatible avec la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; un refus ne peut lui être opposé sur le fondement de l'article 12 bis 7° que pour des motifs tirés de l'ordre public ou d'un état de polygamie ;

- la requête est recevable, le 27 août 2005 étant un samedi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 25 avril 2006, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ,

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est conforme aux dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, fondement de la demande ;

- M. X a vécu en France depuis 1993 sous couvert de cartes de résidents falsifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Kéré, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (….) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant, d'une part, que si M. X, ressortissant malien, soutient être entré en France en 1988, et s'y être ensuite habituellement maintenu, il n'est pas contesté qu'à compter de 1993, il a séjourné sur le territoire sous couvert de fausses cartes de résident qui lui ont permis d'obtenir un travail salarié ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, refuser, par la décision attaquée du 8 juin 2004, de prendre en compte les années correspondantes qui, viciées par la fraude, n'ont pu créer de droits au profit de M. X ; que, s'agissant en outre des années 1997 à 2000, les documents produits sont insuffisamment précis ou probants pour justifier d'une présence effective en France ; qu'ainsi, en refusant, pour ces motifs, de délivrer à

M. X une carte de séjour sur le fondement des dispositions susindiquées, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'à le supposer même intégré à la société française,

M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 dès lors qu'il est constant que son épouse et ses quatre enfants vivent au Mali ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N 05NC01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01135
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc01135 ?
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