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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00164


Vu I) la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sous le n° 06NC00164, présentée pour l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (AAPPMA), dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Clairvaux-les-Laix (39130), représentée par son président en exercice, par Me Peyronel ; l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300415-0300503 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à

annuler l'arrêté du 10 février 2003 par lequel le préfet du Jura a dé...

Vu I) la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sous le n° 06NC00164, présentée pour l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (AAPPMA), dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Clairvaux-les-Laix (39130), représentée par son président en exercice, par Me Peyronel ; l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300415-0300503 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 février 2003 par lequel le préfet du Jura a délivré au département du Jura un permis de construire en vue de la réalisation d'un port sur la commune de Pont-de-Poitte, au lieu-dit la Saisse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notice d'impact est insuffisante au regard du jugement n° 0300591 du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 novembre 2005, qui est devenu définitif ; qu'en effet, les travaux de construction devaient faire l'objet d'une étude d'impact dès lors que leur coût s'élève à un montant supérieur à celui donnant lieu à la dispense visée à l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 ; que, subsidiairement, à supposer que seule la production d'une notice d'impact soit requise, celle-ci présente une insuffisance notoire au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols édictées au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les ouvrages en cause ne pouvant bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article L. 146-4, alinéa 3, dudit code ;

- ladite décision méconnaît également les dispositions du plan d'occupation des sols édictées en application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2006, présenté pour le département du Jura, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard ;

Le département du Jura conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens présentés par l'association requérante ne sont pas fondés ;

Vu les observations, enregistrées le 20 mars 2007, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2007,présenté pour l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;

Vu II) la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sous le n° 06NC00165, présentée pour l'ASSOCIATION «LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS», dont le siège social est situé à l'Hôtel de ville d'Orgelet (39270), par Me Peyronel ; l'ASSOCIATION «LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300415-0300503 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 février 2003 par lequel le préfet du Jura a délivré au département du Jura un permis de construire en vue de la réalisation d'un port sur la commune de Pont-de-Poitte, au lieu-dit la Saisse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notice d'impact est insuffisante au regard du jugement n° 0300591 du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 novembre 2005, qui est devenu définitif ; qu'en effet, les travaux de construction devaient faire l'objet d'une étude d'impact dès lors que leur coût s'élève à un montant supérieur à celui donnant lieu à la dispense visée à l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 ; que, subsidiairement, à supposer que seule la production d'une notice d'impact soit requise, celle-ci présente une insuffisance notoire au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols édictées au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les ouvrages en cause ne pouvant bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article L. 146-4, alinéa 3 dudit code ;

- ladite décision méconnaît également les dispositions du plan d'occupation des sols édictées en application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2006, présenté pour le département du Jura, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard ;

Le département du Jura conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens présentés pour l'association requérante ne sont pas fondés ;

Vu les observations, enregistrées le 20 mars 2007, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2007, présenté pour l'ASSOCIATION «LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS» ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Grillon, avocat du département du Jura,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et de l'ASSOCIATION «LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS» sont dirigées contre le même jugement et présentent les mêmes conclusions et moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que les associations requérantes reprennent en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que le projet litigieux aurait dû donner lieu à la réalisation d'une étude d'impact et, subsidiairement, de l'insuffisance de la notice d'impact jointe au dossier d'enquête publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols édictées au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes reprennent également en appel le moyen tiré de la «violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Pont-de-Poitte (édictées au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme)» ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour ce qui concerne l'extension de l'aire de stationnement et la réalisation d'une aire de stockage des remorques ainsi que la capitainerie, les pontons et les bassins, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur écartant ce moyen, qu'ils ont à juste titre interprété, d'une part, comme consistant à invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'article ND1 du plan d'occupation des sols, lequel aurait méconnu les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en tant qu'il autorise dans le secteur NDa les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, d'autre part, comme entendant invoquer la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NDa ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'une aire de pique-nique aurait nécessité des constructions ou installations au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être également écarté en ce qui concerne cet équipement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols édictées en application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques…» ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 dudit code, pris pour l'application de ces dispositions : «En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique… e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la capitainerie, les pontons et le bassin, faisant entre autres installations l'objet du permis litigieux et implantés dans ou au-dessus du lac de Vouglans, sont situés hors zone couverte par le plan d'occupation des sols de la commune de Pont-de-Poitte ; que lesdites associations ne mentionnent par ailleurs aucune règle édictée par ce document d'urbanisme qui irait à l'encontre des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen sus-énoncé doit être regardé comme consistant uniquement à invoquer la méconnaissance directe des dispositions précitées par le permis de construire litigieux, que ce dernier concerne ou non des installations implantées dans les zones couvertes par le plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles doit être implanté le projet appartiendraient à une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du c) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que la zone d'implantation des constructions litigieuses puisse être regardée, nonobstant le caractère artificiel de la retenue d'eau dite «Lac de Vouglans» et la circonstance que l'introduction des espèces piscicoles qui s'y trouvent soit récente et faite de main d'homme, comme un «milieu abritant des concentrations naturelles d'espèces animales» au sens des dispositions précitées en tant notamment qu'y est attestée l'existence d'une frayère à brochets et à cyprinidés, qui constitue une zone de nourrissage et de croissance des juvéniles, le fonctionnement de ce milieu, affecté par les baisses régulières et importantes du niveau de l'eau provoquées par l'utilisation de l'eau de la retenue aux fins de production d'électricité, n'est pas permanent ; que l'aménagement dont s'agit, qui comporte notamment deux pontons susceptibles d'accueillir un maximum de 130 bateaux de plaisance de taille modeste et l'exécution d'un remblai pour la réalisation d'une aire de pique-nique, demeure d'ampleur limitée par rapport à l'étendue du lac de Vouglans, qui abrite d'ailleurs d'autres frayères ; qu'eu égard à ce qui précède, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme incompatible avec l'objectif de préservation des milieux considérés et n'a donc pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Jura, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et de L'ASSOCIATION «LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS» la somme que demande le département du Jura au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et de l'ASSOCIATION «LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS» sont rejetées ainsi que les conclusions du département du Jura tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AGREEE DE CLAIRVAUX LES LACS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, à l'ASSOCIATION « LES AMIS DU LAC DE VOUGLANS », au département du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2

06NC00164, 06NC00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00164
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BESSARD - GAY - PEYRONEL ; BESSARD - GAY - PEYRONEL ; BESSARD - GAY - PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00164 ?
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