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02/08/2007 | FRANCE | N°03NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 03NC00676


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2005 et 17 octobre 2005 et les 17 et 20 novembre 2006, présentée pour la SA GIRAUD LORRAINE, venant aux droits de la SA Transports Vacher, dont le siège est 104 rue des Intendants Joba à Metz (57000), représentée par son président directeur général, par Me Sarrazin, avocat ; la SA GIRAUD LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1252, 98-1465 et 99-271 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes

tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2005 et 17 octobre 2005 et les 17 et 20 novembre 2006, présentée pour la SA GIRAUD LORRAINE, venant aux droits de la SA Transports Vacher, dont le siège est 104 rue des Intendants Joba à Metz (57000), représentée par son président directeur général, par Me Sarrazin, avocat ; la SA GIRAUD LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1252, 98-1465 et 99-271 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Memmie et au plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition primitive à raison de 48 232 F (7 352,92 €) pour l'année 1994, 68 170 F (10 392,44€) pour l'année 1995, 112 960 F (17 220,64 euros) pour l'année 1996 et 46 629 F (7 108,54€) pour l'année 1997, sur la base des dispositions de l'article 1647 bis sexies I du code général des impôts ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement comporte des omissions à statuer sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure ; que la procédure d'imposition est irrégulière, le service n'ayant pas permis au redevable de bénéficier des garanties prévues par le principe général des droits de la défense et définies à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, avec les termes mêmes de la charte du contribuable vérifié, qui n'opère aucune distinction selon la nature de l'impôt concerné et avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; que l'administration a méconnu la nature exacte du contrat conclu avec la société Michelin ; que les pneumatiques équipant les camions d'une entreprise de transport routier de marchandises qui font l'objet d'un contrat de remplacement ne constituent pas des immobilisations imposables à la taxe professionnelle ; que l'administration a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 1 647 B sexies du code général des impôts qui ne prévoient pas l'exclusion de charges correspondant aux impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2003, 4 mars 2005 et 19 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 17 221,64 € ( 112 960 F) au titre de l'année 1996 et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif qu'elle est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présentée pour la SA GIRAUD LORRAINE, qui demande à la Cour de prendre acte de son désistement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de la SA GIRAUD LORRAINE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SA GIRAUD LORRAINE au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à la SA GIRAUD LORRAINE de son désistement.

Article 2 : L'Etat versera la SA GIRAUD LORRAINE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GIRAUD LORRAINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 03NC00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00676
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SARRAZIN ; SARRAZIN ; SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;03nc00676 ?
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