La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°05NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05NC01007


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2006, présentée pour la SAS PAKERS MUSSY, dont le siège est Route des Riceys à Mussy-sur-Seine (10250), par Me Wurtz ; la SAS PAKERS MUSSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2423 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe professionnelle, maintenus à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000, pour ses installations sises à Mussy-sur-Sei

ne ;

2°) de lui accorder la décharge demandée, pour des montants respect...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2006, présentée pour la SAS PAKERS MUSSY, dont le siège est Route des Riceys à Mussy-sur-Seine (10250), par Me Wurtz ; la SAS PAKERS MUSSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2423 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe professionnelle, maintenus à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000, pour ses installations sises à Mussy-sur-Seine ;

2°) de lui accorder la décharge demandée, pour des montants respectifs de 50 800 F, 56 254 F et 61 448 F au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

La SAS PAKERS MUSSY soutient que :

- les dépenses retenues dans les bases de la taxe professionnelle ne constituent pas des immobilisations, mais se rattachent à l'entretien ou à la réparation de certains équipements ;

- en particulier, le prix de 330 000 F payé à la société Rougier ne correspond pas au terrain seul, mais inclut ses aménagements, lesquels ont fait l'objet d'une double comptabilisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- cette requête semble irrecevable en tant qu'elle ne soulève pas de moyens propres à la taxe professionnelle et recopie un mémoire similaire relatif à la taxe foncière ;

- l'examen des factures fournies par la société permet de confirmer l'inclusion dans les bases de la taxe, de dépenses qualifiées d'immobilisations au regard de la loi fiscale ;

Vu la note en date du 5 juillet 2007, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que cette requête est susceptible d'être rejetée comme étant irrecevable, en l'absence de moyens d'appel ;

Vu, enregistrés les 16 et 24 juillet 2007, les nouveaux mémoires déposés par la SAS PAKERS MUSSY ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : La juridiction est saisie par requête… Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la société requérante se borne à reprendre, mot à mot, dans sa requête introductive d'appel, les moyens invoqués dans les mémoires déposés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que les mémoires complémentaires déposés devant la Cour les 20 avril 2006, 16 et 24 juillet 2007, au-delà du délai d'appel de deux mois, courant en l'espèce à compter du 6 juillet 2005, n'ont pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, par suite, cette requête qui ne comporte pas de moyens d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité, doit être rejetée comme étant irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS PAKERS MUSSY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PAKERS MUSSY et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01007
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-04;05nc01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award