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04/10/2007 | FRANCE | N°05NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05NC01008


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2006, présentée pour la SAS PAKERS MUSSY, dont le siège est Route des Riceys à Mussy-sur-Seine (10250), par Me Wurtz ; la SAS PAKERS MUSSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2129 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties, maintenus à sa charge au titre des années 1999 et 2000, pour ses installations sises

à Mussy-sur-Seine ;

2°) de lui accorder la décharge de ces taxes, de monta...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2006, présentée pour la SAS PAKERS MUSSY, dont le siège est Route des Riceys à Mussy-sur-Seine (10250), par Me Wurtz ; la SAS PAKERS MUSSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2129 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties, maintenus à sa charge au titre des années 1999 et 2000, pour ses installations sises à Mussy-sur-Seine ;

2°) de lui accorder la décharge de ces taxes, de montants respectifs de 72 887 F, et 81 711 F au titre des années 1999 et 2000 ;

La SAS PAKERS MUSSY soutient que :

- les dépenses retenues dans les bases de la taxe foncière ne constituent pas des immobilisations, mais se rattachent à l'entretien ou à la réparation de certains équipements ;

- il en va de même pour l'évacuation de déblais que l'administration a d'ailleurs exclue des immobilisations dans sa décision du 13 octobre 2000, qui lui est opposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements respectifs de 79,27 € au titre de l'année 1999 et de 79,43 € au titre de l'année 2000, accordés à la redevable ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- l'examen des factures fournies par la société permet de confirmer l'inclusion dans les bases de la taxe, de dépenses demeurées en litige et constituant des immobilisations au sens de la loi fiscale ;

- toutefois, les frais de déblais ont été inclus à tort dans les bases, et le dégrèvement correspondant est, en conséquence, prononcé ;

Vu, enregistré le 12 avril 2006, le bordereau par lequel le directeur régional des impôts (Direction de contrôle fiscal Est) transmet à la Cour copie de la décision du directeur des services fiscaux de l'Aube, en date du 7 avril 2006, accordant à la SAS PAKERS MUSSY, deux dégrèvements de taxe foncière, de montants respectifs de 79,27 € et 79,43 € au titre des années 1999 et 2000 ;

Vu la note en date du 5 juillet 2007, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que cette requête est susceptible d'être rejetée comme étant irrecevable, en l'absence de moyens d'appel ;

Vu, enregistré au greffe le 16 juillet 2007, le nouveau mémoire présenté par la SAS PAKERS MUSSY ;

Vu, enregistré au greffe le 16 juillet 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : … dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autre que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ;

Considérant, d'une part, qu'en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de l'Aube a accordé à la SAS PAKERS MUSSY des dégrèvements des taxes foncières sur les propriétés bâties, mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, pour des montants respectifs de 79,27 € (519,98 F) et de 79,13 € (521,03 F) , qu'à concurrence de ces montants, la requête de la SAS PAKERS MUSSY n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : La juridiction est saisie par requête… Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la société requérante se borne à reprendre, mot à mot, dans sa requête introductive d'appel, les moyens invoqués devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que les mémoires complémentaires déposés devant la Cour les 20 avril 2006 et 16 juillet 2007, au-delà du délai d'appel de deux mois, courant en l'espèce à compter du 6 juillet 2005, n'ont pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, par suite, cette requête qui ne comporte pas de moyens d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, pour le surplus de ses conclusions ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de rejeter le surplus des conclusions de cette requête, nonobstant les dispositions régissant les voies de recours contre le jugement attaqué, conformément à l'article R. 351-4 précité ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS PAKERS MUSSY, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et sus-mentionnés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PAKERS MUSSY est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PAKERS MUSSY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01008
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-04;05nc01008 ?
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