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18/10/2007 | FRANCE | N°05NC01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05NC01568


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 9 février 2006, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Mergy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500450 du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 9 février 2006, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Mergy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500450 du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions relatives aux années 2000, 2003 et 2004 comme irrecevables, alors que la requête déposée devant le greffe dudit tribunal intégrait ces années d'imposition et que l'intéressé avait bien adressé des réclamations au sujet de des impositions 2000 et 2003 ;

- le requérant a produit des justificatifs démontrant la réalité et le montant des frais réels ; c'est à tort que l'administration a supprimé la prime pour l'emploi d'un montant de 247 € perçue par le requérant ;

- le requérant, qui a payé des impôts sur le revenu en Suisse au titre des revenus perçus en 2003, a ainsi fait l'objet d'une double imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X et indique avoir prononcé un dégrèvement de 247 € au titre de 2001 ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives aux années 2000, 2003 et 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 21 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement en droits de 247 € correspondant à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été soumis M. X au titre de l'année 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont, sur ce point, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif :

Considérant que, par décision en date du 22 juillet 2005 postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Jura a prononcé le dégrèvement d'une somme de 275 € correspondant à la cotisation supplémentaire à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions de la demande de M. X relatives à l'imposition due au titre de l'année 2002 étaient également devenues sans objet ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces concernant les années 2000, 2001 et 2002, M. X s'est vu notifié le 5 novembre 2003 des redressements en matière d'impôt sur le revenu portant sur la réintégration de frais réels et sur la prime pour l'emploi ; qu'après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 31 octobre 2004, l'intéressé a présenté une première réclamation en date du 13 décembre 2004 concernant les années 2001 et 2002 qui a donné lieu à une décision de rejet prise le 22 janvier 2005 ; que le contribuable a formé une seconde réclamation en date du 20 décembre 2004 concernant l'année 2000 qui a fait l'objet d'une décision d'admission totale le 24 décembre 2004 ; que, par une demande introduite le 17 mars 2005, le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Besançon les impositions susmentionnées ainsi que l'impôt sur le revenu établi au titre des années 2000 à 2004 au motif qu'il aurait fait l'objet d'une double-imposition en France et en Suisse où il résidait à compter du 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que la réclamation du 20 décembre 2004 concernant l'année 2000 a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été admise en totalité par le directeur des services fiscaux du Jura par une décision en date du 24 décembre 2004, donnant lieu à un dégrèvement d'un montant de 1 738 € concernant les redressements relatifs aux frais réels ainsi qu'à la restitution du montant de la prime pour l'emploi d'un montant de 124 € ; que cette décision d'amission a ainsi donné entière satisfaction au contribuable ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal et tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire due au titre de l'année 2000 n'étaient pas recevables ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des impositions dues au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des conclusions présentées devant le juge de l'impôt portant sur des impositions différentes de celles qui sont visées dans la réclamation contentieuse ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a saisi le tribunal que du rejet de sa réclamation portant sur les années 2001 et 2002 ; que s'il a étendu ses conclusions à fin de décharge aux années 2003 et 2004, en soulevant d'ailleurs un moyen distinct, ces conclusions qui portent sur des années différentes que celles visées dans cette réclamation n'étaient pas recevables ; que s'il est vrai que le requérant soutient qu'il aurait formé une réclamation préalable auprès de l'administration au titre des années 2003 et 2004, il n'apporte, tant en appel qu'en première instance, aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives aux années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01568
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-18;05nc01568 ?
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