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25/10/2007 | FRANCE | N°05NC00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 05NC00152


Vu, I, sous le n° 05NC00152, la requête enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE LE REPUBLIQUE, dont le siège est 30 rue Marcel Paul à Epernay (51200), par Me Dupoux, avocat à la Cour ; la SOCIETE LE REPUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002277 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 %, mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1

997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser,...

Vu, I, sous le n° 05NC00152, la requête enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE LE REPUBLIQUE, dont le siège est 30 rue Marcel Paul à Epernay (51200), par Me Dupoux, avocat à la Cour ; la SOCIETE LE REPUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002277 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 %, mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE LE REPUBLIQUE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, en charges, des dépenses d'honoraires et d'études remises en cause par le vérificateur, alors qu'elle lui avait fourni les justificatifs utiles, lesquels ont d'ailleurs conduit la commission départementale des impôts a reconnaître le mal-fondé de ce redressement ;

- c'est également par erreur de droit que le jugement confirme la limitation des intérêts du compte courant de la société mère, en méconnaissance de l'article 212-1-b du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la société n'apporte pas les justifications, qui lui incombent, du caractère déductible des charges en litige ;

- la société mère n'a pas exercé l'option qui aurait permis d'éviter un plafonnement des intérêts inscrits sur son compte courant dans la filiale ;

Vu, II, sous le n° 05NC00153., la requête enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE LE REPUBLIQUE, dont le siège est 30 rue Marcel Paul à Epernay (51200), par Me Dupoux, avocat ; la SOCIETE LE REPUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002276 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 7 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE LE REPUBLIQUE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif refuse de déduire, des bases de la taxe, des dépenses d'honoraires et d'études remis en cause par le vérificateur, alors qu'elle avait fourni les justificatifs utiles, lesquels ont d'ailleurs conduit la commission départementale des impôts à reconnaître le mal-fondé de ce redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la commission départementale des impôts est, en tout état de cause, incompétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la société n'a pas justifié les dépenses en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SOCIETE LE REPUBLIQUE concernent les impositions de la même personne morale ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle :

En ce qui concerne les charges déduites des résultats :

Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors applicable sont consécutifs, notamment, au refus de l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité, d'admettre la déduction, par l'EURL LE REPUBLIQUE, de certaines charges au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, en raison d'un défaut de justifications ;

Considérant que, lorsque la dépense litigieuse se traduit, en comptabilité, par des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier, dans son principe et dans son montant, de l'exactitude de l'écriture en cause, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avis émis par la commission départementale des impôts le 14 octobre 1999, estimant que la contribuable a apporté les justifications de ses charges, à partir d'éléments au demeurant, non précisés, ne suffit pas à établir que les dépenses contestées comportaient les contreparties alléguées ; que la requérante ne saurait présumer que le vérificateur, qui fait d'ailleurs mention de ses vaines investigations à ce sujet dans la notification de redressement du 21 décembre 1998, aurait nécessairement eu connaissance des justificatifs appropriés, lors de ses visites sur place ;

Considérant, en premier lieu, que des honoraires de la Sarl Cofinpar, associée unique de la société contribuable, ont été comptabilisés, sur les trois exercices vérifiés, en tant qu'… acomptes sur honoraires administratifs et de secrétariat… ; que les montants, manifestement approximatifs, de 42 000 F pour les exercices 1995 et 1996 et 21 000 F pour l'exercice 1997, n'ont jamais été justifiés quant à la nature exacte des prestations ainsi rémunérées, leurs auteurs et leur temps de travail, et ne sont étayés par aucun document probant, susceptible d'avoir défini les modalités de cette assistance, en matière de gestion, de la société mère :

Considérant, en deuxième lieu, que la contribuable avait déduit, au 28 juin 1996,une facture de la Sarl Relais accueil services, réputée émise pour … deux journées d'intervention audit à 2 500 F, soit 5 000 F hors taxes… ; que la société vérifiée n'a pu justifier l'existence et la teneur de cet audit et, en particulier, n'a jamais fourni le rapport que son prestataire de service aurait dû normalement lui remettre, malgré les demandes de précisions du vérificateur à ce sujet ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'a pas davantage justifié, notamment en produisant le rapport commandé, l'étude de franchise ayant abouti à une facture de 25 000 F, payée le 9 janvier 1996, à la société Québec Incorporation, en dépit, également, des interrogations du vérificateur sur cette prestation ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la SOCIETE LE REPUBLIQUE ne peut être regardée comme ayant établi, devant le juge de l'impôt, le principe et le montant des charges sus-évoquées, dont la réintégration dans ses résultats ne peut, dès lors, qu'être confirmée ;

En ce qui concerne les intérêts versés à la société mère Cofinpar :

Considérant qu'en vertu de l'article 212 du code général des impôts, les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société ne sont admis en déduction, que sous certaines conditions et, notamment, lorsque la société bénéficiaire des avances possède plus de 50 % du capital, seulement 1° … dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social … . que, toutefois : Cette limite n'est pas applicable … b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 … ; que le régime des sociétés mères défini par l'article 145, auquel il est fait référence, n'est pas applicable, comme le soutient l'appelante du seul fait qu'une société possède la totalité du capital de sa filiale, mais se trouve subordonné à une option, prévue par les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 216 I du code général des impôts, et selon les conditions de forme précisées par les articles 54 à 56 de l'annexe III au même code ; qu'il est constant que la Sarl Cofinpar n'a pas exercé cette option, qui pouvait la faire bénéficier du régime fiscal dérogatoire des sociétés mères et, en particulier, de l'absence de limitation des intérêts sur avances, payées par sa filiale ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, opérer un plafonnement de ces intérêts, en fonction de la limite sus-indiquée, selon le régime de droit commun ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … / II. 1.Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables … la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs … ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe mentionnée sur les factures, correspondant aux prestations sus-évoquées, de la Sarl Cofinpar pour des honoraires administratifs et de secrétariat, et sur la facture émise par la Sarl Relais Accueil Services pour deux journées d'intervention en audit ; que, comme indiqué précédemment, la société redevable n'a jamais justifié la nature et le montant des prestations que lui auraient rendues les sociétés créancières ; que, dès lors, le service a pu, à bon droit, refuser à la SOCIETE LE REPUBLIQUE le droit à déduction de la taxe afférente aux factures en cause, et en prévoir le rappel, conformément au 1 du II de l'article 271 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE REPUBLIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LE REPUBLIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les deux requêtes susvisées de la SOCIETE LE REPUBLIQUE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE REPUBLIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC00152...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00152
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;05nc00152 ?
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