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22/11/2007 | FRANCE | N°05NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC01402


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 16 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES ( SAMP) , SARL, dont le siège est situé 10 place du temple Neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201213 du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contr

ibution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 16 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES ( SAMP) , SARL, dont le siège est situé 10 place du temple Neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201213 du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder à la société le sursis de paiement légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les motifs des redressements et des sanctions ne lui ont pas été indiqués ;

- elle s'est substituée à la société Safinal dans la poursuite de l'exploitation et huit factures litigieuses ont été établies par erreur au nom de la société Safinal ;

- les achats en espèces sont justifiés d'une part par des factures dont le caractère fictif n'est pas établi, d'autre part, par des factures pro forma et des reçus correspondant aux exigences du droit anglais ;

- les bénéficiaires des versements en espèces étant identifiés, les sanctions de l'article 1763A ne devaient pas être appliquées ;

- les dispositions des articles 117 et 1763 A du code général des impôts ne sont pas applicables en cas d'achat sans factures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 24 mai 2000 à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES comporte des indications suffisantes sur les motifs pour lesquels des achats n'ont pas été admis en charges déductibles du bénéfice des exercices clos en 1997 et 1998 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette notification manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si la décision de rejet de la réclamation préalable présentée par la société requérante comporte la mention « pour les motifs indiqués ci-dessus, l'administration refuse d'admettre en charges les achats facturés par M. X », les motifs de ce refus avaient été, au préalable, longuement exposés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise sur la réclamation ne peut, en tout de cause, qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'admettre en déduction des sommes portées sur huit factures datées du 1er décembre1996 établies par la société Alfer au nom de la société Safinal ; que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES premières n'a pas pu produire de factures rectificatives à son nom ; que si elle soutient qu'elle s'est substituée à la société Safinal qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 1er juillet 1996, avec cessation immédiate d'activité, et qu'elle l'a remplacée dans la location-gérance du fonds dans les mêmes locaux à compter du 2 novembre 1996, elle n'établit pas avoir été le destinataire des marchandises, en l'absence de factures régulièrement établies à son nom ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis pour justifier la déductibilité des sommes litigieuses de ses bénéfices imposables ;

Considérant, en deuxième lieu que, pour justifier des achats réglés en espèces qui auraient été effectués auprès de M. Philippe X et dont la déductibilité a été refusée, la société requérante produit des factures émises par celui-ci, datées du 9 janvier au 21 mars 1997 ; que l'administration produit un courrier de l'intéressé, qui n'était plus déclaré au titre de son activité en tant qu'entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 20 avril 1991, lui indiquant qu'il avait suspendu son activité artisanale le 30 septembre 1995 et qu'il ne l'exerçait pas de 1996 à 1999 ; que si la société requérante se prévaut de ce que M. X était, depuis 1991, locataire titulaire d'un fonds de commerce, cette circonstance ne suffit pas à établir la poursuite d'une activité ni le caractère réel des prestations qu'il a facturées ; que, dès lors, les sommes correspondantes ne peuvent être regardées comme déductibles des bénéfices imposables ;

Considérant, en troisième lieu, que pour contester le refus de l'administration d'admettre en déduction le montant des achats de matières premières effectués auprès de la société Deskcity Ltd et réglés en espèces, la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES a produit des factures « pro forma » et des « receipt » ( reçus) en faisant valoir que ce sont les seules pièces exigées par la réglementation britannique ; que, toutefois, les factures « pro forma » n'étant pas des factures définitives et les « receipt » se présentant comme de simples relevés de marchandises avec le prix correspondant, dépourvus de numéro d'ordre et de cachet pour acquit, les documents produits ne peuvent être regardés comme justifiant le montant exact et la date précise des créances prétendument détenues par la société britannique ; que la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que les soupçons de blanchiment d'argent n'ont pas été confirmés par une enquête judiciaire ou que la réalité de flux de marchandises aurait été admise par la vérificatrice dans un procès-verbal d'audition par le SRPJ ; qu'ainsi, les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à apporter la preuve du caractère déductible des achats réalisés auprès de la société Deskcity Ltd ;

En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES qui n'a pas communiqué au service, comme il le lui demandait, dans les délais prescrits, l'identité du bénéficiaire des sommes regardées par le service comme des revenus distribués s'est vu infliger l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que l'administration a indiqué dans la notification de redressement adressée à la société requérante les conditions dans lesquelles il était fait application de l'article 1763 A ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette pénalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour refuser la décharge de la pénalité litigieuse, le tribunal administratif a relevé que la communication tardive du nom du bénéficiaire de revenus distribués n'était pas de nature à interdire à l'administration d'appliquer l'amende litigieuse et que les justificatifs produits ne pouvaient faire perdre aux sommes en cause leur qualification de revenus distribués ; qu'en appel, la société requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01402
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET PIERRE et ERIC BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-22;05nc01402 ?
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