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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00659


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, complétée le 4 août 2006 présentée pour la SOCIETE BROCARD, dont le siège est 36 rue des Ecoles à Marzelay Saint-Dié (88100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Beaufort, avocat ; la SOCIETE BROCARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501231 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision en date

du 3 décembre 2004 de l'inspecteur du travail des Vosges, et autorisé le lice...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, complétée le 4 août 2006 présentée pour la SOCIETE BROCARD, dont le siège est 36 rue des Ecoles à Marzelay Saint-Dié (88100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Beaufort, avocat ; la SOCIETE BROCARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501231 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision en date du 3 décembre 2004 de l'inspecteur du travail des Vosges, et autorisé le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement était régulière et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail est inopérant dès lors que l'entreprise dispose d'institution représentative du personnel ;

- l'inspecteur du travail et le ministre n'avaient aucun contrôle à exercer sur le respect de ce délai ;

- les dispositions de l'article R. 436-10 du code du travail n'ont pas été méconnues dès lors qu'en application de l'article R. 436-8, M. X ayant fait l'objet d'une mise à pied préalable, les délais spécifiques prévus en pareil cas et en l'absence de comité d'entreprise devaient être mis en oeuvre ;

- le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation car M. X est amené à se déplacer fréquemment, on ne peut se fonder sur le fait que l'intéressé n'avait pas un comportement anormal sur son lieu de travail, il avait déjà été averti et l'entreprise a engagé une lutte contre l'alcoolisme dans l'entreprise par le biais de nombreuses notes et démarches ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Leroy ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE BROCARD soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- que le délai de trois jours ouvrables dont il a disposé préalablement à l'entretien n'était pas suffisant au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ;

- que la demande d'autorisation de licenciement en date du 18 novembre était antérieure à l'entretien préalable survenu le 23 novembre 2004 et que les dispositions de l'article R. 436-8 ne dispensent pas de l'application de l'article R. 436-10 ;

- que le tribunal a fait une juste appréciation des faits ;

- que la société ne peut se prévaloir d'un avertissement datant de 1993, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 122-44 interdisant d'invoquer une sanction antérieure à trois ans à l'appui d'une nouvelle sanction, et alors que plusieurs lois d'amnistie sont intervenues entre temps ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2007 fixant la clôture d'instruction au 1er juin 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Weber, avocat de la SOCIETE BROCARD, et de Me Leroy, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif ou des fonctions de délégué syndical ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il rentrait d'un chantier avec un véhicule de service, M. X, employé en qualité de plombier-chauffagiste au sein de la SOCIETE BROCARD depuis le 16 mars 1970 et délégué du personnel depuis le mois de mai 1990, a été contrôlé par la gendarmerie, le 8 novembre 2004, avec un taux d'alcoolémie de 0,52 mg/l ; que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 décembre 2004 refusant d'accorder l'autorisation de licencier M. X et autoriser ledit licenciement, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur les exigences de sécurité liées aux fonctions exercées par M. X ainsi que sur les efforts de l'entreprise s'agissant de la lutte contre l'alcoolisme pour considérer que la faute reprochée revêtait un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;

Considérant toutefois que si les faits reprochés à M. X, qui ne les conteste pas, constituent une faute, et si la SOCIETE BROCARD a, comme tout employeur, régulièrement rappelé à ses salariés par le biais du règlement intérieur et de notes de services que les règles de sécurités spéciales et générales doivent être respectées, il y a lieu, comme l'ont retenu les premiers juges, compte tenu notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de la nature de son emploi et de l'absence de tout autre élément invoqué par la SOCIETE BROCARD à l'encontre du salarié, de considérer que les faits dont il s'agit, s'ils pouvaient justifier une sanction, n'ont pas dans les circonstances de l'espèce constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BROCARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 22 avril 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Vosges et autorisé le licenciement de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE BROCARD une somme de 1 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE BROCARD au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BROCARD est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BROCARD versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BROCARD, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à M. Jean-Pierre X.

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N° 06NC00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00659
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00659 ?
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