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17/01/2008 | FRANCE | N°07NC00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 janvier 2008, 07NC00085


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, complétée par mémoire en date du 10 mai 2007, présentée pour M. Abdendi X demeurant ..., par Me Marx, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606057 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière, et, d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, complétée par mémoire en date du 10 mai 2007, présentée pour M. Abdendi X demeurant ..., par Me Marx, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606057 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière, et, d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé l'avis du médecin agréé comme conforme à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, et, suffisant pour permettre au médecin inspecteur de la santé de donner son avis ; que celui-ci est donc entaché d'illégalité tiré de la violation de l'article 4 dudit arrêté ;

- l'arrêté du 29 juin 2006 est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu'il a exposées pour la défense de ses intérêts ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu enregistré le 19 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet soutient que :

- l'avis médical est motivé en ce qu'il mentionne la gravité de la pathologie de l'intéressé et la nature du traitement qu'il peut suivre dans son pays d'origine ;

- l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas l'application des dispositions de l'article
L. 313-11-11° du CESEDA ;

- la situation privée et familiale ne justifie pas l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2006 :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 29 juin 2006 portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal ait commis une erreur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du certificat médical en date du 20 mars 2006 dressé par le médecin expert mandaté par l'administration que M. X consulte un psychiatre depuis six mois pour un état dépressif réactionnel consécutif à un divorce et aux difficultés qui en sont résultées, et à l'état de santé de sa mère ; qu'il n'est atteint d'aucun trouble psychiatrique relevant d'une maladie mentale ; que le traitement médical, non contesté par l'intéressé, est qualifié de «soutien» ; que, par suite, en ne précisant pas la durée prévisible du traitement pour une maladie «réactionnelle», qui ne justifie pas, eu égard à la nature de cette affection, qu'il soit fait à M. X application des dispositions précitées, le médecin expert n'a pas méconnu les exigences de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que les mentions complémentaires de son certificat relatives à l'absence de gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sont superfétatoires et ne sauraient, entacher d'irrégularité ni son rapport ni, par voie de conséquence, l'avis du médecin inspecteur ; que, d'autre part, si M. X fait valoir que l'avis du médecin inspecteur est irrégulièrement émis dès lors qu'il ne tiendrait pas compte de pièces médicales qu'il aurait produites, il n'en établit ni leur communication à l'administration ni même leur existence en omettant de les produire à l'instance ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise et de l'avis du médecin inspecteur ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenbi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.



Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00085
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;07nc00085 ?
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