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28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00902


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Serge Lusheke X, demeurant ..., par Me Dabo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701363 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention «étudiant», lui a notifié une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il s

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Serge Lusheke X, demeurant ..., par Me Dabo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701363 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention «étudiant», lui a notifié une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention «étudiant» dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme que le tribunal estimera équitable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas motivée ; le tribunal a pallié la carence de la préfecture en motivant lui-même le refus de séjour qui lui a été opposé ;

- sa famille a été victime d'enlèvements et le refus de séjour méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également méconnu par ce refus de séjour, dès lors qu'il doit se marier avec une Française en août 2007, enceinte de ses oeuvres ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation, ne visant pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle sera également annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et pour erreur manifeste d'appréciation, l'obligeant à interrompre des soins ;

- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu, enregistré le 12 décembre 2007, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les moyens tirés à l'encontre du refus de séjour de la réalité des études suivies et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile dans son ensemble ; la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;


Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction à la date du 12 décembre 2007 à 16 heures ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, ressortissant congolais, né en 1980, est entré en France sous couvert d'un visa étudiant en novembre 2002 ; que son titre de séjour mention «étudiant» lui a depuis lors été renouvelé chaque année ; qu'il demande l'annulation de la décision en date du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin, constatant l'absence d'admission en deuxième année d'études universitaire de l'intéressé et estimant dépourvues de caractère sérieux les études suivies, a refusé de lui renouveler une cinquième fois son titre de séjour mention «étudiant», lui a notifié une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;


Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et du jugement attaqué que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigée par M. X contre cette décision ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Bas-Rhin ne comporte pas l'indication des dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à défaut de comporter cette mention spécifique, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne peut être regardée comme respectant les exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et doit être annulée pour ce motif ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande M. X tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2007 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et ces décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Lusheke X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.


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N° 07NC00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00902
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00902 ?
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