La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00952


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0701107 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 26 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0701107 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 26 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;


Il soutient que :

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable dès lors, d'une part, que pour la décision de refus de séjour, il est statué sur une demande de l'intéressé, d'autre part, que pour l'obligation de quitter le territoire français, la procédure contentieuse a un effet suspensif ;

- les risques allégués par M. X en cas de retour en Algérie ne sont aucunement établis ; le journal dans lequel il travaillait a été fermé pour des motifs d'évasion fiscale, de faux et usage de faux ; le directeur du journal a été relaxé des poursuites ; une mesure d'amnistie a été adoptée par le président algérien le 4 juillet 2006 en faveur des journalistes algériens condamnés pour propos diffamatoires ;

- il n'est pas porté atteinte au droit de M. X de mener une vie familiale normale ; il n'a conclu un pacte de solidarité avec une ressortissante française qu'en décembre 2006, postérieurement à l'adoption de l'arrête attaqué ; au surplus le Tribunal de grande instance de Dieppe a prononcé à son encontre en 2002 une interdiction temporaire du territoire français dont il n'établit pas avoir été relevé ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistrés les 27 septembre et 2 novembre 2007, les mémoires en défense présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision attaquée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; aucune disposition spécifique ne permet d'écarter l'application de ces dispositions ;

- des menaces précises ont été proférées à son encontre en tant que dessinateur du journal «Détective» ; le journal a été fermé et son directeur incarcéré en 2004 ;

- il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis septembre 2005, avec qui il a conclu un pacte de solidarité en décembre 2006 et qu'il a épousé le 7 juillet 2007 ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Miravete, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des dispositions applicables de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que M. X, qui avait présenté une demande d'admission au séjour, ne peut se prévaloir de cette disposition pour soutenir que l'arrêté du 24 avril 2007, en tant qu'il confirmait un refus précédemment opposé le 10 août 2006 et en tant qu'il prononçait à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté susvisé en date du 26 avril 2007 du PREFET DE LA MARNE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas encourir personnellement des risques pour sa sûreté ou sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X expose qu'il vit avec une ressortissante française depuis septembre 2005, avec qui il a conclu un pacte de solidarité en décembre 2006 et qu'il a épousé, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée, le 7 juillet 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1971, est arrivé en France le 7 août 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a été interpellé en possession d'un faux passeport français, alors qu'il tentait de gagner le Royaume-Uni ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2005 puis par la commission de recours des réfugiés le 18 juillet 2006 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et du caractère récent de la situation familiale dont il se prévaut, les mesures prises à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 26 avril 2007 portant refus de séjour de M. X, et obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. X réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Abdelkader X.


Copie en sera adressée au préfet de la Marne.




2
N° 07NC00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00952
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award