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31/01/2008 | FRANCE | N°06NC00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06NC00994


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Heinz Dieter X, ..., Mes Burkatzki , Baton, Wassermann et Becker, avocats, 9 rue de la Paix à 57200 Sarreguemines ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300491 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une so

mme de 1 000 € au titre des frais exposés ;


M. X soutient que :

- l'admi...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Heinz Dieter X, ..., Mes Burkatzki , Baton, Wassermann et Becker, avocats, 9 rue de la Paix à 57200 Sarreguemines ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300491 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés ;


M. X soutient que :

- l'administration refuse indûment d'admettre en charges déductibles les loyers versés à Mme X pour la prise en location du camion nécessaire aux activités de l'entreprise ; les documents produits établissent une dette certaine générée par ce contrat, et la propriétaire a été imposée en Allemagne sur les loyers qu'elle a perçus ;

-les intérêts d'un prêt de 300 000 F consenti au contribuable et à son épouse doivent également être admis en déduction, dès lors que des justifications ont été apportées de l'usage des fonds pour des besoins professionnels ; tout au plus, la part d'usage privé devait être limitée à 16 % ;

- les charges de l'entreprise doivent également inclure les taxes dues en Allemagne sur le véhicule pris en location, mises à la charge du locataire par le contrat ;



Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le contribuable n'établit pas l'existence de la dette de loyers, dont le montant a d'ailleurs donné lieu à des indications contradictoires, qui résulterait de la location d'un véhicule à son épouse, laquelle n'avait pas signalé ce revenu lors des années en litige ;

- le contribuable n'établit pas dans quelle mesure le prêt de 300 000 F qu'il a obtenu, conjointement avec son épouse, a été utilisé pour des besoins professionnels ; dans un but de conciliation, le service a admis la déduction de 50 % des intérêts payés de 1998 à 2000, et le requérant ne justifie pas un meilleur calcul à l'appui de ses conclusions tendant à limiter à 16 % la part d'utilisation privée de ces fonds ;

- le requérant n'a pas justifié que la taxe allemande sur le véhicule a été prise en charge par lui-même ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il incombe au contribuable, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases de ses bénéfices industriels et commerciaux, évalués d'office par l'administration au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ;


Considérant, en premier lieu, que le vérificateur avait exclu, des charges déductibles des trois exercices sus-mentionnés, la totalité des intérêts annuels d'un emprunt de 300 000 F obtenu par M. X, de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Rohrbach-lès-Bitche, apparemment destiné à un usage privé ; que, dans la mesure où le contribuable apportait des éléments de nature à établir que ces fonds avaient, en fait, été utilisés à la fois pour des besoins privés et professionnels, le service a accepté, en cours de première instance, de n'exclure des charges déductibles que la moitié des intérêts litigieux ; que, devant la Cour, le requérant sollicite la limitation à 16 % de la proportion des intérêts à exclure des charges de son entreprise ; que, toutefois, ni les explications de l'appelant, ni les éléments joints au dossier ne permettent de déterminer, de façon probante, la part des fonds empruntés qui a été effectivement utilisée pour des besoins professionnels au cours des exercices vérifiés ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve de son droit à déduction des intérêts de cet emprunt au-delà de la proportion de 50 % admise en dernier lieu par l'administration ;


Considérant, en deuxième lieu, que le service a réintégré, dans les résultats des exercices 1999 et 2000, en raison d'une absence de justifications, des loyers déduits respectivement à hauteur de l'équivalent de 16 200 DM et 32 400 DM, qu'il soutient avoir payés pour la prise en location du camion utilisé par l'entreprise ; que si le requérant produit des documents concernant ces loyers, qui auraient été convenus avec son épouse, propriétaire du véhicule, il est constant que la copie du contrat jointe au dossier n'a pas date certaine ; que le montant du loyer mentionné sur le contrat, soit 2 500 DM par mois, se trouve infirmé par les quittances et copies de chèques fournis, attestant des versements mensuels de 2 700 DM ; que ces copies de chèques contredisent également les déclarations antérieures du contribuable faisant état de paiements en espèces ; qu'en raison de ces imprécisions et contradictions, le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'existence et du montant des charges dont il demande la déduction ;


Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir en appel que l'administration aurait dû admettre la déduction d'une taxe sur les véhicules résultant de la législation allemande, et qu'il affirme avoir prise en charge, M. X reprend l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'établit pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis un erreur en écartant ce moyen :


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Heinz Dieter X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera transmise à Me Y, liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X.

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N° 06NC00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00994
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BURKATZKI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-31;06nc00994 ?
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