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07/02/2008 | FRANCE | N°06NC00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06NC00881


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2006 complété par mémoire enregistré le 26 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203153 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Euromoving Déménagements la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000, pour un montant de 12 196 e

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2°) de remettre à la charge de ladite société la somme su...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2006 complété par mémoire enregistré le 26 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203153 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Euromoving Déménagements la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000, pour un montant de 12 196 euros ;

2°) de remettre à la charge de ladite société la somme susmentionnée et à défaut la somme de 1 022,45 euros de taxe sur la valeur ajoutée excédant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée à partir des factures fournies ;


Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant déductible la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les péages autoroutiers, alors que celle-ci ne figure pas sur les reçus délivrés aux barrières de péage ;

- la société Euromoving Déménagements ne peut se prévaloir d'aucun cas de force majeur la soustrayant à l'obligation prévue à l'article 271 II du code général des impôts de produire les factures mentionnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- la société doit faire toutes diligences pour se procurer auprès des sociétés d'autoroutes les factures rectificatives comportant l'indication de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculé à partir des factures produites s'élève à 11 173,55 euros ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 25 octobre 2006 et 22 octobre 2007, les mémoires en défense présentés pour la Société Euromoving Déménagements, par Me Lochert de la SELARL MLA Conseil, avocat au barreau de Saverne, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a demandée est consécutive à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 12 septembre 2000 qui a pour effet de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière ;

- elle est dans l'impossibilité d'obtenir les factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et la soumettre à une telle obligation prive d'effet l'arrêt rendu par la Cour des Communautés européennes ;

- elle a dûment justifié que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à restituer s'élève à la somme de 12 196 euros ;


Vu, enregistré le 21 janvier 2008, le mémoire par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE déclare se désister de son recours ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 268 681 du 29 juin 2005 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes n° C-276/97 du 12 septembre 2000 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE déclare de désister de son recours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;




Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions susvisées, le paiement à la Société Euromoving Déménagements de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Article 2 : L'Etat versera à la Sarl Euromoving Déménagements la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Sarl Euromoving Déménagements.




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06NC00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00881
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;06nc00881 ?
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