La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°07NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 février 2008, 07NC01048


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701440 en date du 13 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 9 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701440 en date du 13 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 9 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui faire remettre, par le ministre des affaires étrangères, un visa et de lui remettre, dès son retour sur le territoire français, un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois qui suivra la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que sa situation irrégulière était parfaitement connue des services du parquet, de la police et de la préfecture du fait du dépôt d'un dossier de mariage avec Mme Y et que, par conséquent, son placement en rétention administrative et la précipitation avec laquelle le préfet de la Marne a pris l'arrêté de reconduite à la frontière sont caractéristiques d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet de la Marne, qui soutient que le détournement de pouvoir n'est pas établi, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, ainsi que de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2
N° 07NC01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01048
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-14;07nc01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award