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28/02/2008 | FRANCE | N°06NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06NC00384


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Klein Rocher ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101762 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

Mme X soutient que :

- l'administration devait lui adresser une...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Klein Rocher ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101762 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Mme X soutient que :

- l'administration devait lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse avant de procéder à une taxation d'office ;

- la procédure suivie à l'encontre de la SCI Fantasia II n'était pas régulière, son résultat ne pouvant être évalué d'office dès lors qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité ;

- le redressement du résultat de la SCI Fantasia II n'étant pas justifié, la réintégration d'une quote part de son résultat ne l'est pas non plus ;

- les intérêts d'emprunt se rapportant à l'édification des constructions par la SCI Fantasia II et à la quote-part d'utilisation professionnelle sont déductibles à 50 % ;

- elle a justifié la remise en banque du règlement des indemnités journalières versées par l'UAP et a fourni la copie du chèque émanant de l'assurance GAN ;

- elle a justifié un crédit de 105 000 F correspondant à la vente d'un véhicule Golf à Scala Automobiles ;

- elle a produit des éléments de nature à établir qu'elle avait vendu un véhicule Toyota pour en racheter un autre au concessionnaire Panier SA qui lui a versé une somme de 20 000 F correspondant à la différence de prix entre les deux véhicules ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que Mme X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office qui n'a pas été précédée de l'envoi d'une mise en demeure de compléter une réponse insuffisante à une demande de justification ; qu'elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, par suite, pour contester la régularité du redressement fiscal dont a fait l'objet la SCI FANTASIA II, dont elle est membre, Mme X ne peut utilement faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait pas procéder à une vérification de la société qui n'était pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité du fait qu'elle n'avait pas opté pour l'assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée, ni évaluer d'office son résultat en faisant application de l'article
L.74 du livre des procédures fiscales, la requérante s'étant opposée à tout contrôle de la SCI Fantasia II ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que pour contester le redressement de ses revenus fonciers à la suite du rehaussement du bénéfice de la SCI Fantasia II dont elle était associée et le refus de déduction de 50 % des intérêts d'emprunt, Mme X reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur sur la charge de la preuve, d'écarter ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient que l'acquisition d'un véhicule Toyota 10 cv a été financée par la reprise de son ancien véhicule, les deux factures qu'elle produit ne permettent pas de l'établir, dès lors que la mention de la reprise ne figure pas sur la facture d'achat et qu'elle n'a pu justifier de la propriété du véhicule repris ; que, par suite, elle n'apporte aucun nouvel élément de nature à atténuer le déséquilibre de la balance de trésorerie ;

Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas l'origine du chèque versé sur son compte bancaire le 9 décembre 1996, en produisant la copie d'un chèque établi par un assureur le 11 octobre 1996 au nom de M. Y ; que, de même, elle ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à établir que la somme de 36 008,30 F correspond à des versements de M. Leclerc, agent d'assurance et que la somme de 105 000 F, créditée sur son propre compte, le 26 janvier 1996, correspond à la vente d'un véhicule Golf lui appartenant, même si une somme de même montant a été débitée du compte Scala Automobiles SA, trois jours plus tôt ; qu'ainsi Mme X ne justifie pas l'origine des crédits litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 06NC00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00384
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-28;06nc00384 ?
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