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06/03/2008 | FRANCE | N°06NC01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06NC01247


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG, représentée par son syndic, l'Immobilière Rive Gauche, dont le siège est 18, rue Auguste Lamey à Strasbourg (67000), par Me Hoepffner, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0203636 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l

a décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG, représentée par son syndic, l'Immobilière Rive Gauche, dont le siège est 18, rue Auguste Lamey à Strasbourg (67000), par Me Hoepffner, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0203636 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la communauté urbaine de Strasbourg sur sa demande tendant à ce que soient réalisés divers aménagements de la voie d'accès au parking de leur immeuble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois de procéder à la matérialisation au sol de la voie d'accès du parking et de mettre en place des barrières séparatives entre la voirie et la station de tramway, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 3 810 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 185,64 euros au titre des frais de l'expertise diligentée à sa demande ;

Il soutient que :

- l'implantation d'une station de tramway à hauteur de la rampe d'accès au parking de son immeuble rend très difficile ledit accès et nécessite divers aménagement pour le matérialiser ;

- le tribunal a, à tort, rejeté sa demande, alors qu'il ressort des constatations de l'expert désigné par le juge des référés administratifs, que les insuffisances d'aménagement et de signalisation sont constitutives d'une faute de la communauté urbaine de Strasbourg ;

- le refus opposé par la communauté urbaine de modifier cette situation procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui appartient de réparer les fautes qu'elle a commises ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés au greffe le 24 novembre 2006 et le 14 décembre 2007, les mémoires en défense présentés pour la communauté urbaine de Strasbourg, par la SCP Bourgun-Dörr, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 810 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête du syndicat requérant qui ne soulève aucun moyen de droit ;

- le syndicat requérant ne démontre pas l'existence d'un dommage anormal et spécial lui ouvrant droit à indemnisation ;

- la demande d'injonction de réaliser divers aménagements est irrecevable ;


Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la compagnie des transports strasbourgeois, par Me Clamer, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'invocation d'une faute ou d'un fait dommageable susceptible d'ouvrir droit à réparation est inopérante à l'encontre de la décision attaquée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG ne développe aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée et se borne à reprendre son argumentation de première instance tirée de la gêne que constitue pour les riverains et les usagers du parking de l'immeuble l'implantation de la station de tramway à proximité immédiate de la rampe d'accès audit parking ainsi que la faute commise par la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois dans l'aménagement des voies ; que l'invocation d'un fait dommageable susceptible d'ouvrir droit à réparation est inopérante dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la communauté urbaine de Strasbourg sur sa demande tendant à ce que soient réalisés divers aménagements de la voie d'accès au parking de l'immeuble ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction de réaliser lesdits aménagements et ses conclusions fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat requérant le paiement à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG versera à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois la somme de mille euros chacun (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 19-21 RUE DU FAUBOURG NATIONAL A STRASBOURG, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.

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N° 06NC01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01247
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;06nc01247 ?
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