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06/03/2008 | FRANCE | N°07NC00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07NC00393


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2007, complété par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300283 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Charl'Antoine la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000, comprise dans les péages autoroutiers, pour un montant de 16 769,39 euros, augmentée

des intérêts moratoires, dans la mesure où la société ne justifie pas d'u...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2007, complété par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300283 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Charl'Antoine la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000, comprise dans les péages autoroutiers, pour un montant de 16 769,39 euros, augmentée des intérêts moratoires, dans la mesure où la société ne justifie pas d'un montant de 2 649,05 euros inclus dans cette période ;

2°) de remettre à la charge de ladite société la somme susmentionnée ;


Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant déductible la taxe sur la valeur ajoutée sur les péages autoroutiers, alors que celle-ci ne figure pas sur les reçus délivrés aux barrières de péage ;

- la société Charl'Antoine ne pouvait se prévaloir d'aucun cas de force majeure la soustrayant à l'obligation prévue à l'article 271 II du code général des impôts de produire les factures mentionnant le montant de la taxe déductible :

- les factures rectificatives produites en appel établissent un montant de déductibilité pour la période concernée par la réclamation initiale, d'un montant de 14 120,34 euros, en sorte que la somme de 2 649,05 euros ne peut être admise en déduction ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 22 octobre 2007 le mémoire en défense et les factures rectificatives présentées pour la société Charl'Antoine, par Me Lachert, avocat, établissant le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société à hauteur de la somme de 16 769,39 euros ; la société Charl'Antoine demande le rejet de la requête et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE reconnaît que les factures rectificatives produites par la société Charl'Antoine établissent un montant de droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les péages autoroutiers à hauteur de 14 120,34 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont devenues sans objet ;


Sur les conclusions relatives à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 649,05 euros :

Considérant qu'en vertu de l'article 256 II-2 du code général des impôts, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession des factures faisant apparaître le montant de la taxe acquittée, et qu'aux termes de l'article L. 190 du livre de procédure fiscale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 12 septembre 2000, duquel il résulte que les péages perçus en contrepartie de l'usage d'ouvrages de circulation routière par les exploitants autres que les personnes morales de droit public entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Charl'Antoine a, en application de l'article L. 190 sus-rappelé, présenté une réclamation contentieuse tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le montant des péages autoroutiers qu'elle a acquittés pour la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000, pour un montant de 16 769,39 euros, et a présenté, au cours de la présente instance devant la Cour de céans, les factures correspondantes pour un montant égal à celui de sa réclamation mais couvrant la période du 15 janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que le droit à restitution s'appréciant dans le cadre de la réclamation globale initiale, la société Charl'Antoine ne saurait obtenir la restitution de la taxe sur l a valeur ajoutée afférente à la période du 15 septembre au 31 décembre 2000 pour un montant de 1 063,34 euros ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Charl'Antoine la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle à concurrence de la somme de 2 649,05 euros ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la société Charl'Antoine de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de quatorze mille cent vingt euros et trente quatre centimes (14 120,34 €), concernant le montant de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Charl'Antoine pour la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Article 2 : La somme de deux mille six cent quarante neuf euros et cinq centimes (2 649,05 €) est remise à la charge de la société Charl'Antoine.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Charl'Antoine la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Charl'Antoine.

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N° 07NC00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00393
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;07nc00393 ?
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