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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00916


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Herin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401633 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a décidé de ne pas renouveler son contrat d'enseignant-cherche

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Herin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401633 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a décidé de ne pas renouveler son contrat d'enseignant-chercheur à compter du 1er septembre 2004 et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite université de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a décidé de ne pas renouveler son contrat d'enseignant-chercheur à compter du 1er septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ,
Il soutient que :

- il n'était pas enseignant-chercheur contractuel mais enseignant-chercheur titulaire relevant des dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que son statut était régi par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la reconnaissance pendant six ans du statut d'enseignant-chercheur était une décision créatrice de droits qui ne pouvait être rapportée ;

- la décision du 11 mai 2004 devait être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard n'était pas compétent pour adopter la décision du 11 mai 2004 ; les articles L. 952-2 et L. 952-6 du code de l'éducation et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 prévoient que le ministre chargé de l'enseignement supérieur est seul compétent ; les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- il ne pouvait être évincé alors qu'il occupait un emploi permanent à temps complet de l'établissement ; or, ce poste n'a pas été préalablement supprimé par le conseil d'administration, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation ;

- quand bien même il eut été seulement titulaire d'un contrat à durée déterminée, son éviction n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2007 et 8 février 2008, présentés pour l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (U.T.B.M.) par son directeur, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme d'un euro en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner M. X à publier à ses frais l'arrêt de la Cour dans au moins deux périodiques de l'enseignement supérieur et de la recherche et notamment dans «Vie universitaire» ;

Elle soutient que :

- M. X n'a jamais été fonctionnaire titulaire mais enseignant-chercheur contractuel ; son statut n'est donc pas régi par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- en vertu du décret n° 99-24 du 14 janvier 1999, l'UTBM a le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et est dirigé par un directeur qui possède le pouvoir de nommer des enseignants-chercheurs contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation qui renvoient à celles de l'article L. 712-2 du même code ;

- une décision de non-renouvellement d'un contrat arrivé à échéance n'a pas à être motivée ;

- la mission confiée à M. X n'a jamais fait l'objet d'une décision du conseil d'administration portant création d'un poste d'enseignant-chercheur contractuel ; l'intéressé n'a jamais été affecté sur un emploi permanent ;

- le mission confiée à M. X correspondait à un besoin temporaire ; l'intérêt scientifique de la collaboration s'est estompé à compter de 2002 pour disparaître totalement en 2004 ; l'intéressé refusant de s'impliquer dans d'autres tâches pédagogiques ou administratives, il était conforme à l'intérêt du service de ne pas renouveler son contrat ;

- l'attitude de M. X lui crée un préjudice matériel et moral qui mérite réparation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, repris ultérieurement sous l'article L. 951-2 du code de l'éducation, que si les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel recrutent des fonctionnaires titulaires pour pourvoir leurs emplois civils permanents, ils peuvent aussi embaucher des agents contractuels notamment dans les cas prévus par l'article 4 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ; qu'aux termes de ce dernier article : «Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes clairs du contrat que M. X a signé le 14 mai 1998 avec l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), que l'intéressé a été recruté pour une durée de trois années comme «enseignant-chercheur contractuel» sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que même si ce contrat a été renouvelé en juillet 2001 pour une même durée triennale, l'appelant a conservé la qualité d'agent non-titulaire d'un établissement public de l'Etat et ne peut, quand bien même il aurait été inscrit à deux reprises par le Conseil national des universités sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences, prétendre posséder la qualité d'enseignant-chercheur titulaire, dont le statut est fixé par le décret susvisé du 8 juin 1984 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en considérant que sa situation était régie par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;


Considérant, en deuxième lieu, que M. X a été recruté par un contrat à durée déterminée de trois ans ; que ce contrat, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, a été expressément renouvelé par un avenant pour une période comparable ayant un terme certain ; qu'ainsi, l'intéressé n'étant titulaire que d'un contrat à durée déterminée et non à durée indéterminée, la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de l'UTBM a refusé de renouveler une nouvelle fois son engagement arrivé à son terme le 31 août 2004, qui n'est pas une mesure de licenciement, ne peut être considérée comme un acte retirant une décision créatrice de droits, contrairement à ce que prétend l'appelant ; que, par suite, elle n'avait pas à être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;


Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-3 du code de l'éducation : «Le directeur (...) assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. (...) Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration» ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du même code : «Le président de l'université (…) assure la direction de l'université. A ce titre : (…) 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université (…)» ;


Considérant que par le décret susvisé du 14 janvier 1999, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a été créée sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant d'un statut particulier défini aux articles 34 à 36 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 715-3 et L. 712-2 du code de l'éducation que le directeur de l'UTBM était seul compétent pour recruter M. X en qualité d'enseignant-chercheur contractuel et mettre fin à ses fonctions ; que l'appelant, qui, comme il a été rappelé ci-dessus, n'était ni maître de conférences, ni même fonctionnaire titulaire, ne saurait soutenir que seul le ministre chargé de l'enseignement supérieur pouvait refuser de renouveler son engagement en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation et du décret susvisé du 6 juin 1984 ;


Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le poste sur lequel était affecté M. X n'aurait pas été supprimé par le conseil d'administration de l'UTBM est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de renouveler son contrat dès lors que ce refus n'était pas motivé par la suppression dudit poste ;


Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. X soutient à nouveau que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; qu'au soutien de sa critique du jugement, il reprend l'argumentation présentée en première instance insistant sur la qualité de la collaboration qu'il a entretenue pendant six ans avec l'UTBM ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard :

Considérant, d'une part, que les conclusions de l'université intimée tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme d'un euro en réparation des préjudices qu'elle a subis sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées ;


Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de M. X à publier à ses frais l'arrêt de la Cour dans au moins deux périodiques de l'enseignement supérieur et de la recherche et notamment dans «Vie universitaire» ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions susvisées de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard.

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N° 07NC00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00916
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00916 ?
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