La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2008 | FRANCE | N°06NC00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06NC00382


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2006, présentée pour la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE, dont le siège est 4 rue de Bretagne à Sausheim (68390) représentée par son président en exercice, venant aux droits de la SARL TRAVAUX ASSISTANCE TECHNIQUE (TAT), par la société d'avocats associés Bellony ; la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204669 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 19 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la d

écharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2006, présentée pour la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE, dont le siège est 4 rue de Bretagne à Sausheim (68390) représentée par son président en exercice, venant aux droits de la SARL TRAVAUX ASSISTANCE TECHNIQUE (TAT), par la société d'avocats associés Bellony ; la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204669 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 19 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL TAT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996, et pénalités y afférentes, à raison du redressement portant sur la taxation de plus-values d'apport placées en sursis d'imposition ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE soutient que :

- l'administration n'établit pas que l'état exigé par les dispositions de l'article 54 septies du code général des impôts n'était pas joint à la déclaration des résultats adressée au service par la société et qui a été réceptionnée le 5 mai 1997 ;

- cette déclaration bénéficie d'une présomption d'exactitude et de sincérité en vertu d'une instruction administrative 13 J-11 du 10 août 1998 ;

- la société n'avait pas l'obligation de conserver une copie de cet état ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE n'est fondé ;

Vu, enregistré au greffe le 19 avril 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : « 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbante (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultats un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. / Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit (…) » ;

Considérant que, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL TRAVAUX ASSISTANCE TECHNIQUE (TAT), portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'administration a remis en cause, notamment, le report d'imposition d'une plus-value d'un montant de 1 976 278 F, réalisée par cette société à l'occasion d'une opération d'absorption de la Société Nouvelle King Service, intervenue le 6 juin 1996, avec effet au 1er janvier 1996 ; que cette opération ayant été placée sous le régime prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 210 A du code général des impôts, l'administration a remis en cause le report d'imposition de la plus-value réalisée au motif que la société n'avait pas joint à la déclaration de ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 1996 l'état exigé par les dispositions précitées de l'article 54 septies du code général des impôts ;

Considérant que la requérante ne justifie pas que la SARL TAT avait transmis, avec sa déclaration de résultats de l'exercice 1996, l'état spécifique exigé par l'article 54 septies ; que le vérificateur, en outre, n'a pu obtenir, lors du contrôle diligenté en 1999, ainsi qu'il en a dressé procès-verbal, la copie de ce document, que la contribuable et ses ayants-droits devaient normalement conserver compte tenu de son importance pratique évidente ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, en application de l'article 54 septies, remettre en cause le report d'imposition de la plus-value déclarée au motif de l'absence de production de ce document ;

Considérant, enfin, que la société requérante, en tout état de cause, ne peut utilement opposer au service, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 13 J 11 du 10 août 1998 postérieure à l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de qui précède, que la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme, au demeurant non chiffrée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : La requête de la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ETABLISSEMENTS PENAUILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.



2
N° 06NC00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00382
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BELLONY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;06nc00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award