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20/03/2008 | FRANCE | N°06NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06NC01022


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2008, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, ayant son siège Domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500), venant aux droits de la SA SOPATRIM, par Me Ponsart ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200977 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa réclamation présentée en vue de voir augm

enter ses déficits reportables des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2008, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, ayant son siège Domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500), venant aux droits de la SA SOPATRIM, par Me Ponsart ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200977 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa réclamation présentée en vue de voir augmenter ses déficits reportables des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE FREY soutient que :

- la décision de l'administration qui la prive de report déficitaire est un acte faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- dès lors que la situation nette des sociétés civiles dont elle détient la quasi-totalité du capital est négative, elle encourt le risque de devoir répondre des dette sociales et de perdre les sommes déjà versées dans le cadre du crédit-bail ; que ce risque juridique et économique est certain et doit être provisionné ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Ponsart, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA Sopatrim, aux droits de laquelle vient la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mai 2002 par laquelle le directeur de la direction de contrôle fiscal Est a rejeté sa réclamation préalable du 15 janvier 2002 ;

Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces actes ne peuvent être contestés dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, faute d'impositions supplémentaires mises en recouvrement, dans le cas où le redressement n'a porté que sur la réduction des résultats déficitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE


Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01022
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;06nc01022 ?
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