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20/03/2008 | FRANCE | N°07NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07NC00014


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101536 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que :


- le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée par la loi du 19 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101536 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée par la loi du 19 décembre 1997 qui s'applique à des opérations de cession réalisées en 1997 est contraire au principe de sécurité juridique ;

- le relèvement de ce taux est contraire au principe d'égalité tel qu'il figure dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le nouveau taux ne s'appliquant qu'à compter du 1er janvier 1998 pour les revenus du travail et les revenus de placement soumis au prélèvement libératoire ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts : « I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4-B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 :
« I. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I, le taux de « 3,40 % » est remplacé par le taux de « 7,50 % » ; (…)VII. - Les dispositions des 1° à 4° du I, celles du II et du III du présent article sont applicables : (… ) b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été assujettis à la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 % sur le montant de la plus-value réalisée lors de la cession, le 2 avril 1997, de leurs participations dans les sociétés Landanger et 3L ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la fortune » ; qu'aux termes de l'article premier du protocole additionnel à la convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » ;

Considérant, d'une part, que si l'article 5 de la loi sus-visée du 19 décembre 1997 a porté de 3,4 à 7,5 % le taux de la contribution sociale généralisée, il ne saurait pour autant être regardé comme contraire au principe de sécurité juridique tel qu'il a été exprimé notamment par les stipulations de l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non ;discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'en admettant que
M. et Mme X, qui n'ont fait état en appel que de la méconnaissance du principe d'égalité, tel qu'il figure dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puissent être regardés comme ayant entendu invoquer le principe de non-discrimination énoncé par l'article 14, ils n'ont pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnu la discrimination qu'ils invoquent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


2
N° 05NC00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00014
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DESFILIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;07nc00014 ?
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