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07/04/2008 | FRANCE | N°06NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 06NC00259


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, complétée les 28 juillet 2006, 5 septembre 2006 et 7 mars 2008, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501179 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande Mme Y épouse agovic, annulé sa décision en date du 26 mai 2005 par laquelle il lui enjoignait de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme Y épouse agovic ;


Il soutient que :

- l'acte attaqué n'était pas un acte faisant gri...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, complétée les 28 juillet 2006, 5 septembre 2006 et 7 mars 2008, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501179 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande Mme Y épouse agovic, annulé sa décision en date du 26 mai 2005 par laquelle il lui enjoignait de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme Y épouse agovic ;

Il soutient que :

- l'acte attaqué n'était pas un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de Mme était recevable ;

- la décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, car M. Z étant de nationalité albanaise, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Serbie ;

- la circonstance que M. Z et Mme se sont mariés le 24 juin 2006 est inopérante, car postérieure à la décision attaquée ;

- il a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire le 6 janvier 2006, en cours de renouvellement sous couvert d'un récépissé valable du 4 janvier 2008 au 3 avril 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, complété les 24 mai 2006 et 26 juillet 2006 présenté pour Mme épouse agovic, domiciliée chez M. Z, ..., par Me Bilendo ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'exige la production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 311-11-7° dudit code ;

- M. Z est réfugié yougoslave et ne pourra retourner dans ce pays ou l'une des Républiques issues de sa restructuration et, dès lors, le droit à une vie familiale de Mme est méconnu ;

- M. Z et Mme se sont mariés le 24 juin 2006 ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Aube devant le Tribunal administratif :

Considérant qu'il est constant qu'avant l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Aube a délivré à Mme , le 6 janvier 2006, un titre de séjour en cours de renouvellement ; que, par suite, la requête du PREFET DE L'AUBE enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2006 était irrecevable et doit être rejetée ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUBE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Lidja épouse agovic.


Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUBE.


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N° 06NC259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00259
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;06nc00259 ?
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