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07/04/2008 | FRANCE | N°07NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 avril 2008, 07NC01340


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le
13 mars 2008, présentée pour M. Haroun X, demeurant ..., par Me Balmitgère, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703977 du 20 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 août 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le
13 mars 2008, présentée pour M. Haroun X, demeurant ..., par Me Balmitgère, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703977 du 20 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 août 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de travail sur simple présentation d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ;

4°) de condamner l'Etat à supporter tous les frais et dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu les termes de la convention de main d'oeuvre entre la France et la Turquie et de l'échange de lettres complémentaire du 8 mars 1965, publiés par le décret 65-447 du 10 juin 1965, qui n'impose aux ressortissants turcs pour bénéficier d'un titre de travail et de séjour en France que d'être titulaires d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche à durée indéterminée à temps plein, ce qui est son cas ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistré le 28 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- M. X ne s'est jamais présenté dans ses services pour demander sa régularisation en application des dispositions de l'article 6 de la décision n°1/80 du conseil d'association institué par l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie ;

- il ne remplit pas les conditions exigées dès lors qu'il n'établit pas avoir été détenteur d'un contrat de travail depuis son arrivée en France ;

- il était fondé à prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de
M. X en application de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 65-447 du 10 juin 1965 publiant la convention de main d'oeuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant que l'arrêté en date du 15 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X est fondé sur le motif, non contesté, que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que si M. X invoque les stipulations de la convention de main d'oeuvre conclue entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 et l'échange de lettres complémentaires du 8 mars 1965, publiés par le décret du 10 juin 1965, qui organisent une procédure particulière de recrutement de travailleurs turcs à destination de la France et fixent notamment leurs modalités d'entrée et de séjour sur le territoire français, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation de nature à établir que lesdites stipulations faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre à la date de l'arrêté attaqué ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;



DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haroun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01340
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;07nc01340 ?
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