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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC01182


Vu la requête enregistrée le 20 août 2007, présentée pour Mme Afiwa X, demeurant chez sa fille Mme Ella Y, ..., par Me Dabo ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701978 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjointe de lui délivrer un ti

tre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2007 du pré...

Vu la requête enregistrée le 20 août 2007, présentée pour Mme Afiwa X, demeurant chez sa fille Mme Ella Y, ..., par Me Dabo ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701978 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjointe de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 70 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre :

- conformément aux dispositions de l'article L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant d'adopter l'arrêté du 13 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il envisageait de lui refuser une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire porte atteinte aux dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a plus de liens avec le Togo, ses parents étant décédés ; ses deux filles et leurs familles ont la nationalité française et s'occupent d'elle depuis longtemps ; les pères respectifs de ses deux filles habitent la France ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit puisqu'il ne mentionne pas l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est, par la voie de l'exception, illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui a été ci-avant démontrée ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait ;

- il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour dès lors que l'appelante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

- l'arrêté ne porte pas une atteinte excessive à la vie familiale de Mme X dès lors qu'elle a toujours vécu au Togo, que son arrivée en France est très récente et bien postérieure au décès de sa mère et qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour » ; que l'article L. 312-2 du même code prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article
L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Afiwa X, de nationalité togolaise, n'est entrée en France que le 5 juillet 2006 ; que si elle est depuis cette date hébergée chez sa fille, Mme Ella Y, à Strasbourg, la durée de sa vie familiale en France a été de très courte durée, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour lui ayant été notifiée dès le 15 mars 2007 ; que, d'autre part, par les attestations qu'elle produit émanant de ses deux filles, d'un gendre et des pères respectifs de ses deux enfants, elle ne démontre pas qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales au Togo, pays dans lequel elle a toujours vécu et qu'elle n'a quitté que près de quatre ans après le décès de sa mère et de nombreuses années après que les autres membres de sa famille eurent rejoint la France ; que, par suite, dans ces conditions, quand bien même ses deux filles, qui ont acquis la nationalité française, séjournent en Alsace, eu égard également aux conditions irrégulières de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la fixation du pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ; que les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 mars 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser globalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L 511-1 de ce dernier qui constitue pourtant le seul fondement législatif de sa décision ; que, par suite, il n'a pas satisfait pas à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 mars 2007 doit être annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle sollicite en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du 3 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 mars 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le Togo comme pays de renvoi.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 mars 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme X et fixe le Togo comme pays de renvoi.
Article 3 : Le préfet du Bas-Rhin est enjoint de délivrer à Mme X une autorisation temporaire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Afiwa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01182
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc01182 ?
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