La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°06NC01645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 06NC01645


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0500774 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction survenue le 1er juin 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


Il

soutient que dès lors qu'il n'a pas signé le procès-verbal de contravention, le ministre n...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0500774 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction survenue le 1er juin 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


Il soutient que dès lors qu'il n'a pas signé le procès-verbal de contravention, le ministre n'établit pas qu'il a bénéficié des mesures d'information sur le nombre de points susceptible d'être retirés, ni de l'existence d'un traitement automatisé, ni de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant et ni que le paiement de l'amende valait reconnaissance de la réalité de l'infraction ;



Vu le jugement et la décision attaqués :


Vu, enregistrés le 31 mars 2008 le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport au litige présenté devant les premiers juges et il se réfère aux observations en défense produites devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : «I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, par le paiement d'une amende forfaitaire, ou par une condamnation définitive ; que le premier alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;




Considérant qu'il est constant que l'infraction commise par M. Y relevées lors d'un contrôle de vitesse réalisé sur l'autoroute A 4, à Keskatel, le 1er juin 2001, a fait l'objet d'un jugement définitif rendu le 14 novembre 2002 par le Tribunal de police de Saverne ; que, si à l'appui de la contestation du retrait de trois points en résultant, il se borne à faire valoir que la procédure suivie a été irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu, lors de l'établissement du procès-verbal, un double de ce procès-verbal ni l'information concernant les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précitées qui prévoient que l'intéressé doit être informé qu'il est passible d'un retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès, le moyen est inopérant dans la mesure où le procès verbal n° 03875890 que le ministre produit et qui mentionne la transmission de l'ensemble des documents constituant les garanties susénoncées, n'a pas donné lieu à l'interception du contrevenant mais à un relevé du vol établi lors d'un contrôle par radar fixe ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.







2
N° 06NC01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01645
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-05;06nc01645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award