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05/05/2008 | FRANCE | N°07NC01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07NC01491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Bilendo avocat ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701591 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo, le pays qui lui a délivr

é un document de voyage en cours de validité ou un autre pays dans lequel il est ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Bilendo avocat ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701591 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo, le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou un autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour mention «vie privée et familiale», enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- une communauté de vie avec son épouse existait avant la date de son mariage, le 7 octobre 2006 ; étudiant en Allemagne, il lui rendait ponctuellement visite, entretenait un contact téléphonique et lui envoyait de l'argent ;

- il subvient aux besoins du premier enfant de son épouse et de leur enfant commun en assumant leur garde pendant que son épouse va travailler ;

- le transfert de la cellule familiale au Congo porterait atteinte au droit de visite de M. Mombi, père du premier enfant de son épouse, droit dont l'exercice est attesté par les pièces du dossier ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucune preuve n'est rapportée, ni de l'existence d'une communauté de vie entre les époux avant le mariage, ni de l'exercice d'un droit de garde ou de visite par le père du premier enfant de Mme Kinanga ; le requérant, âgé de 40 ans et étudiant depuis 1990, ne fait état d'aucun projet d'études ou professionnel cohérent ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :




Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.



Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.


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07NC01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01491
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-05;07nc01491 ?
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