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07/05/2008 | FRANCE | N°07NC00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07NC00036


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 3 août et 10 décembre 2007, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Lamarque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300856 en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des trois premiers trimestres de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. X soutie

nt que :

- le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis dans son disposit...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 3 août et 10 décembre 2007, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Lamarque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300856 en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des trois premiers trimestres de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis dans son dispositif de prononcer la décharge des pénalités des trois premiers trimestres de l'année 2001 ;

- l'administration n'a pas établi la mauvaise foi du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire l'application de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration dans les délais légaux ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué en date du 7 novembre 2006 que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de décharger M. X des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, dans le dispositif de son jugement, le tribunal administratif a omis de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi portant sur le rappel de taxe dû pour la période correspondant à l'année 2001 ; qu'en raison de la contrariété existant ainsi entre ses motifs et son dispositif il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il concerne les pénalités de l'année 2001, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif sur ce point ;


Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de quarante pour cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; et qu'aux termes de l'article 1728 du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de dix pour cent ... ;
Considérant que pour justifier l'application de la pénalité pour mauvaise foi, l'administration s'est fondée sur le fait que pour chacun des exercices vérifiés, le décompte définitif de taxe sur la valeur ajoutée collectée apparaissait systématiquement sur la dernière déclaration déposée au titre de la période alors que les déclarations trimestrielles portaient la mention néant ; qu'elle ne peut être ainsi regardée comme apportant la preuve que le comportement du requérant ait procédé d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la pénalité de mauvaise foi ne pouvait être mise à sa charge ; que, toutefois, le ministre demande que, dans l'hypothèse où la mauvaise foi du contribuable ne serait pas retenue, la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour défaut ou retard de souscription d'une déclaration soit substituée à celle de l'article 1729 ;

Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, justifier le bien-fondé d'une pénalité en modifiant son fondement juridique, à la double condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que les faits invoqués par l'administration, au soutien de la demande de substitution de base légale, aient déjà été retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 23 avril 2002 au requérant mentionne, pour justifier l'application des pénalités exclusives de bonne foi, le décalage systématique qui équivaut à un défaut de déclaration au titre des trimestres correspondants ; que l'administration aurait pu, sans priver les intéressés d'aucune garantie de procédure, déduire de ce seul fait l'application des pénalités pour absence de déclaration ou déclaration déposée tardivement au taux de 10 % prévu à l'article 1728 précité ; qu'il s'ensuit que le ministre est en droit de demander le maintien, par substitution de base légale, des sommes correspondant aux pénalités infligées initialement au contribuable au titre de l'année 2001, dans la limite résultant du taux de la nouvelle base légale ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû pour la période correspondant aux trois premiers trimestres de l'année 2001.
Article 2 : Les pénalités prévues au I de l'article 1728 du code général des impôts sont substituées à celles qui ont été appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre des trois premiers trimestres de l'année 2001.
Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre les pénalités mises à sa charge au titre des trois premiers trimestres de l'année 2001, à concurrence du montant correspondant à la réduction du taux de 40 % de la pénalité au taux de 10 % majoré de l'intérêt de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00036
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAMARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;07nc00036 ?
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