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26/05/2008 | FRANCE | N°06NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC00250


Vu l'arrêt en date du 5 avril 2007 par lequel la Cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE enregistrée sous le n° 06-00250 et tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. X, une somme de 115 590,32 € en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie survenu dans la maison de M. X, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridicti

on compétent pour connaître de cette requête ;

Vu la décisi...

Vu l'arrêt en date du 5 avril 2007 par lequel la Cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE enregistrée sous le n° 06-00250 et tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. X, une somme de 115 590,32 € en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie survenu dans la maison de M. X, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;

Vu la décision en date du 17 décembre 2007, par laquelle le tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par ELECTRICITE DE FRANCE ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 avril 2008, présenté pour la société Pacifica, qui conclut aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 14 février et 24 avril 2008, présentés pour ELECTRICITE DE France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Richer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 26 décembre 1999, vers 10 heures, un incendie s'est déclaré dans la maison située à Gennes (Doubs) appartenant aux consorts X ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE interjette appel du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, en qualité de propriétaire d'un ouvrage public ayant causé un préjudice à un tiers par rapport à cet ouvrage, à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de ses assurés, une somme de 115 590,02 € ;

Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Besançon que l'incendie en cause a eu pour origine la rupture d'un parafoudre installé sur le poteau qui supportait le transformateur alimentant diverses maisons ; que ce parafoudre est resté suspendu à son câble, lequel a heurté, sous l'action du vent, des éléments du poteau et des câbles à haute tension ; que la terre, très mouillée en raison de fortes pluies, a transmis ce potentiel de plusieurs milliers de volts dans un rayon d'une centaine de mètres autour du transformateur, conduisant à l'apparition d'arcs électriques dans une dizaine de maisons ; que l'incendie survenu dans la maison des consorts X, qui est dû à la formation d'un arc électrique au niveau du tuyau d'alimentation de la plaque de cuisson fonctionnant au gaz, a pour origine l'ouvrage public, propriété d'ELECTRICITE DE FRANCE ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la tempête qui s'est soudainement formée sur la France dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, et a atteint la commune de Gennes dans la matinée du 26 décembre 1999, était accompagnée de très fortes pluies et de vents d'une extrême violence, y compris à l'intérieur des terres ; qu'elle a, ainsi, été à l'origine, notamment dans le département du Doubs, de dégâts d'une ampleur qui n'avait jamais été relevée dans cette région, même au cours de tempêtes précédentes ; qu'un tel phénomène, qui n'a pu être annoncé par Météo-France que quelques heures avant son apparition avec, d'ailleurs, une sous-estimation de la vitesse des vents au sol constituait, par son importance exceptionnelle, un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible contre lequel ELECTRICITE DE FRANCE ne pouvait prémunir ses installations ; qu'il constitue un cas de force majeure, auquel l'incendie de la maison des consorts X est imputable, de nature à exonérer ELECTRICITE DE FRANCE de toute responsabilité dans la survenance des dommages en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser une indemnité à la société Pacifica et que cette dernière n'est pas fondée à demander une augmentation de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ;





Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions par lesquelles la société Pacifica demande la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Pacifica la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Pacifica à payer à ELECTRICITE DE FRANCE une somme de 1 500 € au titre des mêmes frais ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 15 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La société Pacifica versera à ELECTRICITE DE FRANCE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE et les conclusions de la société Pacifica sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société Pacifica et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


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N°06NC00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00250
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc00250 ?
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