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26/05/2008 | FRANCE | N°06NC01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01193


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2007, présentée pour la SCP BAYLE-GEOFFROY, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL Sommet, dont le siège est 2 bis rue Winston Churchill à Metz (57000), par Me Villette ; la SCP BAYLE-GEOFFROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401499, 0414146 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004, par laquelle le ministre de l'emploi

a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2004 refu...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2007, présentée pour la SCP BAYLE-GEOFFROY, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL Sommet, dont le siège est 2 bis rue Winston Churchill à Metz (57000), par Me Villette ; la SCP BAYLE-GEOFFROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401499, 0414146 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004, par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2004 refusant l'autorisation de licenciement de M. X, salarié protégé, et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'autoriser le licenciement de M. X ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- elle avait un intérêt à agir, du fait du risque qu'une action en responsabilité soit exercée à son encontre par la société Sommet SAS, cessionnaire, si jamais cette dernière se voyait imposer la charge de la reprise du contrat de travail de M. X ;

- en outre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il lui appartenait bien de solliciter l'autorisation de licencier M. X en application tant du jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 14 août 2003, que des articles L. 621-63 et L. 621-64 du code du commerce ;

- le cessionnaire n'a pas formulé d'offre qui conserverait l'intégralité du personnel, et le jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 14 août 2003, donnant instruction à la SCP BAYLE-GEOFFROY d'engager les procédures de licenciement du personnel non repris, a autorité de chose jugée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 8 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- par le seul effet des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ensemble des contrats de travail du cédant, la société Sommet, a été transféré au cessionnaire, la société GNT, dès le lendemain du jugement du Tribunal de grande instance de Metz autorisant la cession, soit le 15 août 2003 ; dès lors, après le 15 août 2003, la SCP BAYLE-GEOFFROY n'était plus l'employeur de M. X et n'avait de ce fait plus d'intérêt à agir ;


Vu enregistré le 1er mai 2008, le mémoire présenté pour M. X, demeurant 5 rue des Pinsons à Châlons-en-Champagne (51000), par Me Dehu, avocat ; il conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SCP BAYLE-GEOFFROY à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande comme la requête d'appel sont irrecevables et qu'aucun moyen de légalité n'est fondé ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande dont ils étaient saisis par la SCP BAYLE-GEOFFROY pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il suit de là que la SCP BAYLE-GEOFFROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SCP BAYLE-GEOFFROY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP BAYLE-GEOFFROY, à M. Joël X, à la SA GNT et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.





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N° 06NC01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01193
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc01193 ?
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