Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2007, présentée pour la SCP BAYLE-GEOFFROY, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL Sommet, dont le siège est 2 bis rue Winston Churchill à Metz (57000), par Me Villette ; la SCP BAYLE-GEOFFROY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401499, 0414146 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004, par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2004 refusant l'autorisation de licenciement de M. X, salarié protégé, et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. X ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle avait un intérêt à agir, du fait du risque qu'une action en responsabilité soit exercée à son encontre par la société Sommet SAS, cessionnaire, si jamais cette dernière se voyait imposer la charge de la reprise du contrat de travail de M. X ;
- en outre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il lui appartenait bien de solliciter l'autorisation de licencier M. X en application tant du jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 14 août 2003, que des articles L. 621-63 et L. 621-64 du code du commerce ;
- le cessionnaire n'a pas formulé d'offre qui conserverait l'intégralité du personnel, et le jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 14 août 2003, donnant instruction à la SCP BAYLE-GEOFFROY d'engager les procédures de licenciement du personnel non repris, a autorité de chose jugée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 8 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- par le seul effet des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ensemble des contrats de travail du cédant, la société Sommet, a été transféré au cessionnaire, la société GNT, dès le lendemain du jugement du Tribunal de grande instance de Metz autorisant la cession, soit le 15 août 2003 ; dès lors, après le 15 août 2003, la SCP BAYLE-GEOFFROY n'était plus l'employeur de M. X et n'avait de ce fait plus d'intérêt à agir ;
Vu enregistré le 1er mai 2008, le mémoire présenté pour M. X, demeurant 5 rue des Pinsons à Châlons-en-Champagne (51000), par Me Dehu, avocat ; il conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SCP BAYLE-GEOFFROY à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande comme la requête d'appel sont irrecevables et qu'aucun moyen de légalité n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande dont ils étaient saisis par la SCP BAYLE-GEOFFROY pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il suit de là que la SCP BAYLE-GEOFFROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCP BAYLE-GEOFFROY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP BAYLE-GEOFFROY, à M. Joël X, à la SA GNT et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
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N° 06NC01193