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26/05/2008 | FRANCE | N°07NC01815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 07NC01815


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2007 et 3 janvier 2008, présentés pour Mme Faïza Y demeurant ..., par Me Bensmihan, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704571 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce que le préfe

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2007 et 3 janvier 2008, présentés pour Mme Faïza Y demeurant ..., par Me Bensmihan, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704571 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour ou à défaut réexamine sa situation, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bensmihan, la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Mme Y soutient que :

- en ce qui concerne l'arrêté portant refus de séjour, d'une part, le préfet qui n'a pas justifié de la délégation régulièrement donnée à son secrétaire général, a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation dans la mesure où ce refus comportait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, le préfet ne justifie pas que la délégation qu'il aurait donnée pour les refus de séjour a été étendue aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, cette décision ne comporte aucune motivation spécifique de faits, enfin, l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive la décision en cause de base légale ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, le préfet ne justifie pas qu'il aurait donné délégation de signature pour ces décisions, d'autre part, l'exécution d'une telle décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors qu'elle ne pourrait plus s'installer en France ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu, enregistré le 29 janvier 2008, le mémoire en intervention présenté par M. Soulaimane Y demeurant ..., tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que sa femme, qui a obtenu un visa par fraude dès lors qu'elle s'est vue octroyer un livret de famille sur une fausse déclaration de perte, l'a délaissé depuis son arrivée en France ; que le mariage n'était destiné qu'à obtenir un titre de séjour ; qu'il n'y a jamais eu de vie commune et que les parents sont prêts recueillir leur fille lors de son retour au Maroc ;


Vu enregistré le 29 février 2008, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en légalité externe, les décisions sont signées par le secrétaire général qui a reçu délégation régulière pour ce faire ; elles sont suffisamment motivées par les considérations de droit et circonstances de fait ;

- en légalité interne, il n'y a ni violation des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni erreur manifeste d'appréciation de la situation en ce qui concerne le refus de séjour ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, il est loisible à l'intéressée de se rendre dans un autre pays que celui dont elle détient la nationalité ;


Vu la décision du 15 février 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Y et désigné Me Bensmihan en qualité d'avocat ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 mars 2008 à 16 heures ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Sur l'intervention de M. Y :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant soit à celles du défendeur ;

Considérant que M. Y, qui, par ailleurs n'a pas régularisé sa production en constituant avocat, en signant son mémoire et en le produisant en nombre d'exemplaires suffisant, se borne à informer la Cour des déboires qu'il a connus avec son épouse avant leur séparation ; qu'à supposer que son courrier qui ne s'associe à aucune conclusion dans la présente instance puisse être regardé comme une intervention, celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;


Sur les conclusions d'annulation des décisions du 30 août 2007 :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme Y, ressortissante marocaine, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les trois décisions 30 août 2007 comportant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et respectivement, d'une part, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation spécifique concernant les faits et de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui la priverait de base légale ; enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions du 30 août 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français en y fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions 30 août 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour, lui faisant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ni à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;


Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Bensmihan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : L'intervention de M. Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Me Bensmihan tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faïza Y, à M. Soulaimane Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.




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N° 07NC01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01815
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;07nc01815 ?
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