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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00096


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2007, présentée pour M et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Metzger ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1045 du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 2 500 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2007, présentée pour M et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Metzger ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1045 du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition de la plus-value réalisée par M. X lors de la cession des parts sociales de la SCI du Marais à son épouse, avec laquelle il forme un foyer fiscal ; la combinaison des articles 150 A bis et 6.1 du code général des impôts conduisent à considérer comme nul le gain net résultant de cette cession ;

- cette imposition est venue compromettre le plan de redressement arrêté par l'autorité judiciaire que le contribuable s'est efforcé de respecter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la plus-value réalisée par M. X lors de la cession de ses droits sociaux est imposable en vertu de l'article 150 A bis du code général des impôts, nonobstant la circonstance que l'acquéreuse est son épouse, membre du même foyer fiscal ;

Vu, enregistré le 8 avril 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Metzger, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans après l'acquisition... » ; qu'aux termes de l'article 150 A bis du même code : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux... de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles... relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé à son épouse, par acte du 28 novembre 2001, les 49 parts de la SCI du Marais dont il était associé, et qui entrait par son objet dans le champ d'application de l'article 150 A bis précité ; que le contribuable était, par suite, personnellement imposable sur la plus-value constatée à l'occasion de cette transaction, ressortant au montant non contesté de 32 193 € ; que M. X soutient toutefois que le foyer fiscal qu'il formait en 2001 avec son épouse, acquéreuse des titres sus-mentionnés, n'a réalisé aucun gain net imposable à l'issue de l'opération, en se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.1 du code général des impôts aux termes duquel : « ... les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... » ; que ces dernières dispositions impliquent seulement l'addition des revenus dont chacun des époux a disposé durant la période d'imposition pour établir les bases de celle-ci ; que la circonstance qu'une cession de droits sociaux a eu lieu entre conjoints soumis à une imposition commune en vertu de l'article 6.1 précité, demeure sans incidence sur la taxation du gain obtenu par le cédant, dont aucune disposition n'autorisait la compensation avec la dépense engagée par la cessionnaire à l'occasion de la transaction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00096
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL SIMONET - METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00096 ?
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