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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2007, présentée pour la société POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH, dont le siège est 14 rue Jean Monnet à Sausheim (68390), représentée par son gérant en exercice, par Me Storelli ;

La société POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404420 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juin et 17 août 2004 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a demandé de cesse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2007, présentée pour la société POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH, dont le siège est 14 rue Jean Monnet à Sausheim (68390), représentée par son gérant en exercice, par Me Storelli ;

La société POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404420 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juin et 17 août 2004 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a demandé de cesser de procéder à la crémation de corps de personnes décédées en Allemagne, sinon à l'interrogation à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la compatibilité de la législation française en matière de transport de corps avant crémation avec les dispositions européennes ayant édicté la liberté de circuler et de transporter des personnes et des biens à l'intérieur de l'espace européen, enfin, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le crématorium est distant de moins de 10 km de la frontière à « vol d'oiseau » et se situe donc dans la « région frontalière » au sens de la convention de Berlin ;

- la décision du préfet méconnaît le principe de libre circulation des personnes et des biens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'article 3 de la convention de Berlin du 10 février 1937 applicable autorisant le transport des corps de personnes décédées impose le transport dans un cercueil métallique hermétiquement soudé ;

- le crématorium ne se situe pas dans la région frontalière ; certains des corps proviennent de communes allemandes qui en sont éloignées ; en l'absence de définition par l'accord de Berlin de la notion de « région frontalière », les dispositions dérogatoires ne sont pas applicables ;

- les dispositions de l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales s'opposent à toute réouverture des cercueils métalliques en provenance d'Allemagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 18 octobre 2007 ;

Vu l'arrangement international concernant le transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrangement international concernant le transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937, applicable au litige : « Le corps sera placé dans un cercueil métallique (...). Le cercueil métallique sera hermétiquement clos (soudé) (...). » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 10 du même accord : « Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent arrangement marquent le maximum des conditions (...) pouvant être mises à l'acceptation des corps en provenance d'un pays contractant. Ces pays restent libres d'accorder des facilités plus grandes, par application soit d'accords bilatéraux, soit des décisions d'espèces prises d'un commun accord. Le présent arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des régions frontalières. » ;

Considérant que nonobstant l'absence de définition juridique donnée par l'accord de Berlin du 10 février 1937 des « limites des régions frontalières », ou d'accord bilatéral entre la France et l'Allemagne pour la mise en oeuvre de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'huissier produit en appel par la société requérante que le crématorium qu'elle exploite à Sausheim (68) est distant de 6,625 km à vol d'oiseau de la frontière ; qu'il se situe, ainsi, nécessairement dans la zone frontalière dans laquelle par exception, les stipulations de l'accord ne s'appliquent pas ; que, dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que le préfet du Haut-Rhin, qui par ailleurs et en tout état de cause, ne produit aucun élément démontrant la situation de concurrence déloyale qu'il allègue, a décidé par application des stipulations susmentionnées de l'accord de Berlin d'interdire à la SARL POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH de procéder à toute crémation de personnes décédées en provenance d'Allemagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2006 ensemble les décisions des 10 juin et 17 août 2004 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Haut-Rhin.

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07NC00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00112
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : STORELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc00112 ?
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