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01/08/2008 | FRANCE | N°06NC01012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 06NC01012


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2007 et 28 février 2008, présentée pour Mlle Caïla X, demeurant ..., par Me Atlan ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200813-0201346 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ces imposit

ions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 €, par application ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2007 et 28 février 2008, présentée pour Mlle Caïla X, demeurant ..., par Me Atlan ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200813-0201346 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la contribuable était domiciliée à Rethel, au cours des années 1997 et 1998, ce qui aurait rendu compétents, pour le contrôle exercé, les agents des services fiscaux des Ardennes ; en réalité, en tant que personne sans domicile fixe, et titulaire d'un livret de circulation, elle était rattachée à la ville de Lille et sa situation relevait de la compétence territoriale des services du département du Nord ;

- l'administration, qui n'a d'ailleurs pas produit les documents sur lesquels elle fonde sa conviction, n'établit pas que la contribuable et son concubin, M. Y, résidaient effectivement à Rethel en 1997 et 1998 et des éléments concordants sont de nature à infirmer cette thèse ;

- le service a méconnu son obligation, prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, d'indiquer les conséquences fiscales du contrôle opéré, après que les bases aient été corrigées selon l'avis émis par la commission départementale des impôts ; cette garantie joue malgré la taxation d'office comme il ressort de l'instruction 13 L 190 du 8 février 1990 et de l'article 25-1 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

- le redressement relatif aux contributions sociales n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales .

- la contribuable n'a pas disposé d'un délai de deux mois pour répondre à la demande d'éclaircissement du service, en violation de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

- en l'absence de déclaration de revenus envoyée au service local des Ardennes, ce dernier ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- les revenus d'origine indéterminée s'expliquent, en réalité, par des mouvements entre comptes bancaires à hauteur de 73 000 F et 33 200 F au titre des années 1997 et 1998 ; ils correspondent également à des remises de chèques effectuées par M. Z avec lequel elle vit en concubinage, liés aux activités professionnelles de ce dernier, ce qui aboutit à une double imposition ; les éléments fournis permettent de justifier l'origine de ces fonds à hauteur de 284 389 F et 207 284 F au titre des années 1997 et 1998 ;

- disposant désormais de revenus plus élevés que son concubin, elle doit bénéficier du quotient familial qui correspond aux deux enfants à charge du couple, soit deux parts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête semble irrecevable en tant que dénuée de moyens d'appel ;

- il résulte d'indices concordants que la contribuable résidait habituellement à Rethel au cours des années 1996 à 1998 avec son concubin, M. Z, et les deux enfants du couple, et les services fiscaux des Ardennes étaient donc compétents pour engager l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle contesté ; en outre, le moyen tiré de l'incompétence des agents ayant diligenté un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle est, en tout état de cause, inopérant ;

- la contribuable ayant été taxée d'office pour défaut de déclaration ne peut utilement invoquer la garantie prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, que les bases des revenus d'origine indéterminée doivent être réduites, au-delà de ce qu'a admis la commission départementale des impôts, dont l'avis a été suivi par le service ;

- le quotient familial de l'intéressée ne peut plus être corrigé, dès lors que ses deux enfants ont été considérés comme étant à la charge de M. Z, dont les impositions sont désormais couvertes par la prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le mémoire d'appel de Mlle X critique le jugement attaqué et développe, de manière d'ailleurs circonstanciée, plusieurs moyens, dont un est nouveau en appel ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête, au motif qu'elle serait dénuée de véritables moyens d'appel, ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut solliciter d'un contribuable « des justifications ... lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... » ; que, sur le fondement de ces dispositions, la direction des services fiscaux des Ardennes a demandé à Mlle X de telles justifications sur les origines des crédits décelés sur ses comptes bancaires, puis a taxé d'office l'intéressée à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1997 et 1998, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sur la base des sommes dont la nature et l'origine ont été regardées comme n'ayant pas été justifiées au terme de la procédure ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X n'avait déposé aucune déclaration de revenus, à l'adresse de Rethel (Ardennes), où elle était réputée être domiciliée au cours des années vérifiées ; que, par suite, le service local n'était pas en droit d'user, à l'égard de la contribuable, de la procédure prévue par l'article L. 16 précité, dès lors que faisait défaut la condition d'une discordance entre les sommes en litige et des revenus déclarés par l'intéressée ; que si, devant la Cour, le ministre sollicite, par substitution de base légale, le maintien de la taxation d'office des revenus en cause, pour défaut de déclaration, sur le fondement de l'article L. 66-1e du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que le service n'a pas mis en demeure la contribuable de déposer ses déclarations afférentes aux années 1997 et 1998, en méconnaissance de la garantie prévue par l'article L 67 du même Livre ; que cette substitution de base légale ne peut, dans ces conditions, être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée de Mlle X, au titre des années 1997 et 1998, est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, par ce moyen nouveau en appel, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes et à demander la décharge totale des impositions contestées ;

Sur les conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Mlle X est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998.

Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à Mlle X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Caïla X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01012
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;06nc01012 ?
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