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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01592


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 30 avril 2008, présentée pour M. Eliezer X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703527 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination,

et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pré...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 30 avril 2008, présentée pour M. Eliezer X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703527 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- son état de santé justifiait que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il connaît des soucis de santé ; un certificat produit par le Dr Ehrlich daté du 23 mars 2007 indique que «le défaut d'une prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité» ; de plus, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge thérapeutique adaptée dans son pays d'origine, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre ; pour cette raison, l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;

- eu égard à son âge et à son état de santé, il est susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a plus de contacts avec sa soeur, seul membre de sa famille vivant en Israël ; il est sans ressources et vit dans un foyer à titre gratuit ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêt est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation accordée au secrétaire général de la préfecture ne concernait pas les obligations de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne fait l'objet d'aucune motivation particulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français est, par la voie de l'exception, illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui a été ci-avant démontrée ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Israël et n'est pas en état de voyager en avion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté du 21 juin 2007 était compétent, conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 concernant les relations entre l'administration et les usagers ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- le retour de M. X en Israël ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale puisque sa soeur y réside ; de plus, il n'a aucune attache familiale en France ;

- M. X ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour pour raisons médicales dès lors que s'il est malade, le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique rendu le 29 mai 1997 en atteste ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

- la désignation d'Israël comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 juin 2007 :

En tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : «En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général (...)» ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin n'était pas absent ou empêché ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture pour signer cet acte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...).» ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° de vérifier que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que le Dr Gossel, médecin-inspecteur de la santé publique, dans un avis daté du 29 mai 2007, a considéré que si l'état de santé de M. X, qui souffre de douleurs arthrosiques au dos et aux articulations et d'une affection bronchitique, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que le certificat établi par Dr Ehrlich daté du 23 mars 2007, médecin-généraliste spécialisé en «relaxation - mésothérapie», ne contredit pas ce constat puisqu'il se limite à souligner qu'en raison de son âge, le défaut de prise en charge médicale de l'appelant pourrait lui être préjudiciable dans le futur ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour, dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)» ;

Considérant que, même si M. X a un état de santé détérioré comme l'établit le certificat médical du Dr Chouchana daté du 28 février 2007 et ne bénéficie pas de ressources régulières, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : «I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...)» ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» ; que les dispositions de l'article 3 de la même loi prévoient que : «La motivation exigée par la présente loi doit être précise et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; que l'arrêté en date du 21 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin, après avoir motivé en droit et en fait le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

En tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» ; que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 juin 2007 en tant qu'il fixe Israël comme pays de destination ne méconnaît pas les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'appelant ne peut voir sa vie menacée en Israël par suite du défaut de prise en charge médicale de ses affections, lesquelles n'engagent pas de pronostic vital ; qu'au surplus, la circonstance qu'il ne pourrait voyager en avion, ce que conteste le médecin-inspecteur de la santé publique dans son avis rendu le 29 mai 2007, n'est, en tout état de cause, pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eliezer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01592
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01592 ?
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