La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2008 | FRANCE | N°07NC00498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 07NC00498


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE D'EGUISHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 février 2007 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 21 Grand'Rue à Eguisheim (68420), par Me Schreckenberg ; la COMMUNE D'EGUISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500191-0500572 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 17 000 euros aux Assurances du crédit mutuel IARD ;<

br>
2°) de rejeter la demande des Assurances du crédit mutuel IARD devant le Tri...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE D'EGUISHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 février 2007 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 21 Grand'Rue à Eguisheim (68420), par Me Schreckenberg ; la COMMUNE D'EGUISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500191-0500572 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 17 000 euros aux Assurances du crédit mutuel IARD ;

2°) de rejeter la demande des Assurances du crédit mutuel IARD devant le Tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les interventions des consorts EDCBAZYX ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la descente de cave dans laquelle est tombé M. EDCBAZYX ne se situe pas sur le domaine public, dès lors qu'elle est vouée au seul usage privatif du propriétaire et n'a fait l'objet d'aucun aménagement spécial, et ne constitue pas non plus un accessoire du domaine public ;

- qu'en tout état de cause, la faute de M. EDCBAZYX est exonératoire de toute responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour M. Bernard EDCBAZYX, Mme Ute EDCBAZYX, M. Edouard EDCBAZYX, M. Christian EDCBAZYX, Mme Sylvia EDCBAZYX, Mlle Karin EDCBAZYX, Mlle Anita EDCBAZYX et M. Thomas EDCBAZYX, par Me Lebois ;

Les consorts EDCBAZYX concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'EGUISHEIM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

A titre principal, que la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;

Subsidiairement, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il admet leur intervention et qu'il convient de leur donner acte de ce qu'ils ont saisi la juridiction civile d'une demande de reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour les Assurances du crédit mutuel IARD, par Me Fleury-Rebert ;

Les Assurances du crédit mutuel IARD concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'EGUISHEIM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que la descente de cave et la bordure qui l'entoure n'appartiennent pas au propriétaire riverain et font partie intégrante du domaine public communal, ou constituent, à tout le moins, un accessoire de celui-ci ;

- que la COMMUNE D'EGUISHEIM a engagé sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- que, subsidiairement, au cas où l'ouvrage serait jugé ne pas relever du domaine public, la commune engagerait sa responsabilité pour ne pas avoir délimité, signalé et protégé la descente de cave et la bordure y attenant ;

- que le moyen tiré de la faute de la victime est infondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour la COMMUNE D'EGUISHEIM, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que celle-ci est recevable et que la faute de M. F, qui a bousculé la victime et était en état d'ébriété, et celle du propriétaire de l'immeuble sont en tout état de cause exonératoires de sa responsabilité ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté pour les Assurances du crédit mutuel IARD, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Fleury-Rebert, avocat des Assurances du crédit mutuel IARD, et de Me Lévitan, substituant Me Lebois, avocat des consorts EDCBAZYX ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard EDCBAZYX, bousculé involontairement par M. F alors qu'ils marchaient ensemble rue du Rempart sud à Eguisheim le 10 octobre 2001 vers 22 heures, a chuté dans une descente de cave desservant un immeuble riverain appartenant à Mme G, séparée de la chaussée par un simple muret de 20 cm de hauteur et composée de sept marches d'une hauteur totale de 1,70 mètre ; que les Assurances du crédit mutuel IARD ont reconnu que la responsabilité de l'accident incombait à leur assurée, Mme G, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et ont ainsi versé à M. EDCBAZYX, grièvement blessé des suites de cet accident, une provision de 17 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que, toutefois, estimant que la descente de cave n'appartenait pas à Mme G, mais relevait du domaine public de la COMMUNE D'EGUISHEIM, les Assurances du crédit mutuel IARD ont ultérieurement introduit devant le Tribunal administratif de Strasbourg une requête tendant à voir déclarer ladite commune entièrement responsable de l'accident et à la condamner à lui rembourser la somme de 17 000 € versée à M. EDCBAZYX ; que la COMMUNE D'EGUISHEIM relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait intégralement droit à cette requête ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'avis de réception du pli recommandé figurant au dossier que le jugement du tribunal ait été notifié à la COMMUNE D'EGUISHEIM à une date antérieure au 9 février 2007 ; qu'il s'ensuit que celle-ci a pu régulièrement interjeter appel de ce jugement par une télécopie enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la cour, soit dans le délai de recours contentieux, ladite requête ayant été ultérieurement régularisée par mémoire enregistré le 12 avril 2007 ;

Sur l'intervention des consorts EDCBAZYX devant la cour :

Considérant que la décision à rendre sur l'appel de la COMMUNE D'EGUISHEIM est susceptible de préjudicier aux droits de M. EDCBAZYX et des membres de sa famille ; qu'ainsi leur intervention tendant au maintien du jugement attaqué est recevable ; qu'il n'appartient pas en revanche à la cour de leur donner acte de ce qu'ils ont saisi la juridiction civile d'une demande en réparation des dommages corporels causés à M. EDCBAZYX et dirigée contre M. F ;

Sur l'intervention des consorts EDCBAZYX devant le tribunal administratif :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le jugement à rendre sur la requête des Assurances du crédit mutuel IARD était susceptible de préjudicier aux droits des consorts EDCBAZYX ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE D'EGUISHEIM, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun moyen, tendant au rejet de leur intervention de première instance ne peuvent être accueillies ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'EGUISHEIM :

Considérant qu'il appartenait à la COMMUNE D'EGUISHEIM, en sa qualité de maître d'ouvrage de la rue du Rempart sud, de pourvoir à la sécurité des piétons en installant un dispositif de sécurité ou, à défaut, en signalant le danger constitué par la descente de cave ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant que si la commune fait valoir que la faute de M. EDCBAZYX conduit à l'exonérer de toute responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, dont la chute a été provoquée par un tiers comme il a été dit ci-dessus et dont il est constant qu'il n'était pas en état d'ébriété, ait commis une quelconque imprudence de nature à exonérer la commune ou à atténuer sa responsabilité ;

Considérant que le fait d'un tiers n'étant pas exonératoire de sa responsabilité, la COMMUNE D'EGUISHEIM ne saurait davantage utilement invoquer la faute qu'aurait commise M. F en perdant l'équilibre alors qu'il aurait été en état d'ébriété ;

Considérant que la descente d'escalier et le muret, qui sont inclus dans l'emprise de la voie publique, font partie du domaine public communal ; que Mme G, qui a l'usage exclusif de cette dépendance du domaine public, n'a pas pris les mesures de nature à éviter les risques de chute dans la descente de cave ; qu'elle a ainsi commis une faute que la COMMUNE D'EGUISHEIM peut opposer aux Assurances du crédit mutuel IARD, subrogées dans les droits de Mme G ;qu'il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter à 75 % la responsabilité de la COMMUNE D'EGUISHEIM et, par suite, de ramener à 12 750 € le montant de la condamnation de celle-ci au profit des Assurances du crédit mutuel IARD, assureur de Mme G, et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge des Assurances du crédit mutuel IARD au titre des frais exposés par la COMMUNE D'EGUISHEIM et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'EGUISHEIM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les Assurances du crédit mutuel IARD et les consorts EDCBAZYX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention des consorts EDCBAZYX est admise.

Article 2 : La somme de 17 000 € que la COMMUNE D'EGUISHEIM a été condamnée à verser aux Assurances du crédit mutuel IARD par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 2007 est ramenée à douze mille sept cent cinquante euros (12 750 €).

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les Assurances du crédit mutuel IARD verseront à la COMMUNE D'EGUISHEIM une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'EGUISHEIM est rejeté ainsi que les conclusions des Assurances du crédit mutuel IARD et des consorts EDCBAZYX.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUISHEIM, aux Assurances du crédit mutuel IARD, à M. Bernard EDCBAZYX, Mme Ute EDCBAZYX, M. Edouard EDCBAZYX, M. Christian EDCBAZYX, Mme Sylvia EDCBAZYX, Mlle Karin EDCBAZYX, Mme Anita EDCBAZYX et à M. Thomas EDCBAZYX.

2

N° 07NC00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00498
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;07nc00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award