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22/08/2008 | FRANCE | N°07NC01711

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 07NC01711


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Hamine X sa décision du 10 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a condamné l'Etat à verser 900 euros à l'intéressé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le tribunal ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Hamine X sa décision du 10 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a condamné l'Etat à verser 900 euros à l'intéressé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être fondée sur l'absence de sérieux des études ; la demande de M. X a été examinée au regard de l'article L. 313-7 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige la détention d'un visa de long séjour ; M. X ne pouvant plus se prévaloir d'un tel visa, sa demande a été examinée dans le cadre de la nécessité liée au déroulement des études, circonstance soumise à la libre appréciation de l'autorité préfectorale ;

- subsidiairement, la demande devait être regardée comme une nouvelle demande justifiant que soit examiné le manque de sérieux et de réalité des études ;

- que les autres moyens soulevés en première instance par le demandeur sont non fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2008, présenté pour M. X, par la société d'avocats Miravete Capelli Michelet ; M. X conclut :

- au rejet du recours ;

- au paiement par l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'autorité administrative ne pouvait fonder son refus sur l'absence de sérieux des études ; qu'il a rencontré des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de suivre régulièrement ses études ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'état de santé de son épouse qui est enceinte étant particulièrement précaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 août 2008 produite par le PREFET DE LA MARNE ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures...» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 20 août 2002 sous couvert d'un passeport muni d'un visa D portant la mention «étudiant», a obtenu, en cette qualité, un titre de séjour valable du 29 novembre 2002 au 28 novembre 2003 ; que, par arrêté du 16 mars 2004, devenu définitif, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler la carte de séjour de M. X au motif tiré de l'absence de sérieux des études entreprises ; qu'ainsi, lorsque l'intéressé a présenté le 31 mai 2007 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, il se trouvait en situation irrégulière et ne pouvait, dès lors, se prévaloir ni de ses conditions d'entrée sur le territoire français ni des effets attachés au titre de séjour initial qui lui avait été accordé ; qu'il en résulte que, pour apprécier la demande dont il était saisi, le PREFET DE LA MARNE ne pouvait légalement se fonder sur le caractère non sérieux des études poursuivies en France dès lors qu'un tel motif dont l'appréciation est distincte de celui tiré de la «nécessité liée au déroulement des études» au sens de l'article

L. 313-7- I susmentionné, ne peut pas être opposé à une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, sa décision du 10 août 2008 refusant à M X le séjour en France repose ainsi sur un motif erroné en droit et est par suite illégale ; que le PREFET DE LA MARNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M.X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hamine X.

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N° 07NC01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01711
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;07nc01711 ?
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