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22/08/2008 | FRANCE | N°08NC00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 08NC00022


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Ekoué Jacob X demeurant ..., par Me Loko, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre d

e séjour «vie privée et familiale», dans le délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Ekoué Jacob X demeurant ..., par Me Loko, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale», dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la communauté de vie n'existe pas entre lui et son épouse ; il se trouvait en vacances au Togo lors du passage des enquêteurs le 29 décembre 2006 à son domicile ; l'argument selon lequel aucun de ses effets personnels ne se trouvait dans l'appartement est inexact ; l'absence de son épouse le 11 juillet 2007 lors du rendez-vous à la préfecture est justifiée ;

- le préfet n'a pas correctement apprécié les circonstances de fait ;

- la décision de refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens exposés par le requérant n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction alors applicable : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)» ;

Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité togolaise, est entré en France le 28 mai 2003 sous couvert d'un visa portant la mention «famille de français», valable trois mois, pour rejoindre sa conjointe, ressortissante française qu'il avait épousée au Togo le 14 décembre 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première enquête de police avait conclu, en octobre 2003, à l'absence de vie commune entre les époux et abouti à une première décision de refus de titre de séjour, en date du 18 février 2005, annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 7 juillet 2006 ; que, dans l'intervalle, les époux ont déclaré une nouvelle adresse dans le département du Bas-Rhin ; que des visites inopinées à leur domicile, le 29 décembre 2006 et le 13 février 2007, ont permis de constater que M. X était absent et qu'aucun effet lui appartenant ne se trouvait sur place ; que si, pour justifier cette absence, M. X a produit des billets d'avion attestant d'un séjour au Togo, il ne justifie pas, en revanche, des motifs de la non présence de son épouse, supposée être, à son tour, en vacances à Lomé, lors de l'entretien fixé le 11 juillet 2007 à la préfecture, ni de la réalité et des circonstances alléguées de son déplacement auprès de cette administration le 6 juillet précédent dans le but d'informer les services de l'absence de sa conjointe ; qu'il est constant qu'il n'a, au cours de cet entretien, apporté aucun élément, ni produit aucun document de nature à établir la réalité des liens entre les époux ; qu'il ne rapporte pas davantage cette preuve devant la Cour ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, M. X qui d'ailleurs n'est pas sans attaches dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, par sa décision du 19 juillet 2007, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ekoué Jacob X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00022
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;08nc00022 ?
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