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29/09/2008 | FRANCE | N°07NC01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 07NC01452


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Taylor Noël X, demeurant ..., par Me Kéré, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l' ordonnance du 28 septembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Taylor Noël X, demeurant ..., par Me Kéré, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l' ordonnance du 28 septembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet ne rapporte pas la preuve d'une notification le 27 avril 2007 de l'arrêté du 25 avril 2007 par courrier retourné non réclamé le 15 mai 2007 ; seule la copie remise à l'intéressé au guichet le 18 juillet 2007 a fait courir les délais de recours ;

- Melle Y est enceinte de ses oeuvres depuis le 10 mai 2007 ; l'arrêté en cause a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé, par courrier du 27 avril 2007, retourné non réclamé le 15 mai 2007 ; la demande enregistrée le 3 septembre 2007 est donc bien tardive ;

- à titre subsidiaire, l'atteinte portée à la vie familiale, dont il n'est pas justifié, est inexistante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) » ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postal qui figure au dossier transmis par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que la lettre recommandée portant notification de l'arrêté querellé a été présentée le 27 avril 2007 à l'adresse indiquée à la préfecture par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour ; qu'elle a ensuite été réexpédiée au préfet de Meurthe-et-Moselle le 15 mai 2007 conformément à la réglementation postale avec les mentions « non réclamé par le destinataire » et « avisé d'office » après avoir été conservée pendant 15 jours au service postal ; qu'ainsi, bien que M. X n'ait pas retiré la lettre recommandée, la notification doit être regardée comme régulièrement intervenue le 15 mai 2007 ; que la circonstance que la décision a été remise personnellement à M. X ultérieurement le 18 juillet 2007 est sans incidence sur le délai de recours ; que la notification de la décision du 25 avril 2007 comportait la mention des voies et délais de recours ; que la demande enregistrée le 3 septembre 2007, soit plus d'un mois après la notification de la décision, était donc tardive et irrecevable ;

Considérant que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2007, le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taylor Noël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01452
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;07nc01452 ?
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