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29/09/2008 | FRANCE | N°07NC01824

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 07NC01824


Vu I°), sous le n° 07NC001824, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Sergey X, demeurant ..., par

Me Sultan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704042 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 juillet 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui déliv...

Vu I°), sous le n° 07NC001824, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Sergey X, demeurant ..., par

Me Sultan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704042 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 juillet 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sultan la somme de 1 196 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente, le sous-préfet chargé de la suppléance du secrétaire général ayant signé la décision attaquée ne justifiant pas d'une délégation de signature et de pouvoir pour ce type d'actes ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il doit bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays, ce qui n'est pas établi par l'administration ;

- la décision de refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation de famille et de l'état de santé de son épouse ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire émane d'une autorité incompétente car le sous-préfet chargé de la suppléance du secrétaire général ne disposait pas d'une délégation lui permettant de signer ce type de décision ;

- cette même décision n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente car le sous-préfet chargé de la suppléance du secrétaire général ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature ;

- cette même décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. X a quitté la Russie en raison des persécutions dont il était la victime ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- le sous-préfet chargé de l'intérim du secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du

11 juillet 1979 ;

- le médecin inspecteur de la santé a considéré que l'état de santé de M. X ne nécessitait plus une prise en charge impérative et qu'en tout état de cause, le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il en est de même de son épouse ;

- la décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour pouvait être accompagnée d'une obligation de quitter le territoire ;

- l'intéressé n'établit pas craindre pour sa sécurité en cas de retour en Russie et la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 11 avril 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II), sous le n° 07NC001825, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Anna X, demeurant ..., par

Me Sultan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704041 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 juillet 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sultan la somme de 1 196 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente, le sous-préfet chargé de la suppléance du secrétaire général ayant signé la décision attaquée ne justifiant pas d'une délégation de signature et de pouvoir pour ce type d'actes ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il doit bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays, ce qui n'est pas établi par l'administration ;

- la décision de refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation de famille et de l'état de santé de son époux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire émane d'une autorité incompétente car le sous-préfet chargé de la suppléance du secrétaire général ne disposait pas d'une délégation lui permettant de signer ce type de décision ;

- cette même décision n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente car sous-préfet chargé de la suppléance du secrétaire général ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature ;

- cette même décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a quitté la Russie en raison des persécutions dont elle était la victime ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- le sous-préfet chargé de l'intérim du secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du

11 juillet 1979 ;

- le médecin inspecteur de la santé a considéré que l'état de santé de Mme X ne nécessitait plus une prise en charge impérative et qu'en tout état de cause, le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il en est de même de son époux ;

- la décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour pouvait être accompagnée d'une obligation de quitter le territoire ;

- l'intéressée n'établit pas craindre pour sa sécurité en cas de retour en Russie et la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 11 avril 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les arrêtés et jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°07NC01824 présentées pour M. X et n°07NC01825 présentée pour Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant que les requérants reprennent les mêmes moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de leur état de santé respectif et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'est pas tenu de reprendre les motifs pour lesquels il a refusé le titre de séjour et a rappelé les dispositions législatives qui l'autorisent à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français à M. et Mme X doit être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, pour le même motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé des requérants, doit être rejeté par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision prescrivant que les requérants pourront être reconduits d'office dans le pays dont ils ont la nationalité :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, identique à celui développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme précédemment, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'un retour dans le pays dont ils ont la nationalité, à savoir la Russie, les exposerait à une menace réelle, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à en établir le bien-

fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergey X, à Mme Anna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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07NC01824-01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01824
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSHMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;07nc01824 ?
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