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02/10/2008 | FRANCE | N°07NC00599

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07NC00599


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Ehrismann ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402745 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, à concurrence de la somme de 18 566,16 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, en appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Ehrismann ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402745 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, à concurrence de la somme de 18 566,16 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation n'est pas suffisamment motivée ;

- la convention passée par les parties pour la répartition des bénéfices s'imposant à l'administration, seules les recettes encaissées, et non pas les créances acquises, devaient être imposées à son nom ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une contrepartie qu'elle aurait obtenue pour la cession de son droit de présentation de la clientèle lors de sa cessation d'activité ;

- la méthode d'évaluation des clientèles des cabinets d'avocats utilisée par la l'administration est trop sommaire et éloignée des règles à utiliser pour évaluer sa clientèle ;

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Ehrismann, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux à la réclamation de Mme X est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; qu'aux termes de l'article 202 du même code :

« 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées, et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ... » ;

Considérant, d'une part, que pour contester la réintégration dans son bénéfice imposable de l'année 1996, des créances acquises en 1996, au prorata de 40 % fixé dans la convention conclue entre elle et M. Y, Mme X reprend son argumentation de première instance sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que la clé de répartition fixée par convention n'a pas été respectée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a exercé la profession d'avocate en association avec son confrère M. Y jusqu'à son départ en retraite le 31 décembre 1996 ; que si ce dernier, qui s'est déclaré successeur de la requérante, a poursuivi son activité à compter du 1er janvier 1997 dans les mêmes conditions à la suite de la dissolution de la société de fait, et en particulier avec la même clientèle, il n'est pas contesté qu'il n'a versé à Mme X aucune indemnité en contrepartie du transfert de sa clientèle ; que, par suite, la requérante n'ayant reçu aucune somme, c'est à tort que l'administration l'a imposée sur le fondement des dispositions précitées du 1er de l'article 93 du code général des impôts, à raison d'une plus-value à long terme de 481 000 F résultant de l'évaluation de la valeur vénale du droit de présentation de sa clientèle regardée comme ayant été transférée à M. Y dans le cadre de la dissolution de la société de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée du supplément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la somme de 481 000 F au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à payer à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à concurrence d'une somme de 11 732,48 € (76 960 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : L'Etat payera une somme de 1 000 € à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00599
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PENIGOT FOUQUET-ROY COUTURIER EHRISMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-02;07nc00599 ?
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