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20/10/2008 | FRANCE | N°07NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 07NC00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2007, complétée par mémoires enregistrés les 5 octobre 2007 et 18 septembre 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Hoffmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402987 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 8 111, 50 euros, qu'il estime insuffisante, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'établissemen

t français du sang à lui verser une somme de 50 521, 50 euros ;

3°) de déclarer l'arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2007, complétée par mémoires enregistrés les 5 octobre 2007 et 18 septembre 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Hoffmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402987 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 8 111, 50 euros, qu'il estime insuffisante, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 50 521, 50 euros ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à la société de secours minière de Freyming Merlebach ;

4°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il apporte les preuves de la réalité et du montant des frais exposés dans le cadre de l'expertise médicale ;

- qu'il a exposé des frais de déplacement pour le suivi de l'affaire, qui peuvent être évalués forfaitairement à 250 euros ;

- qu'il aurait dû commencer à travailler en septembre 2000 dans une entreprise et a dû retarder le début de son activité au 27 août 2001 en raison du traitement suivi du 5 février au 4 septembre 2001, ce qui l'a privé de douze mois de salaire et lui a causé un préjudice de 2 160 euros ;

- que son pretium doloris tenant à la pénibilité du traitement suivi pendant six mois, évalué à 4/7, justifie une indemnisation de 10 000 euros ;

- que son préjudice esthétique, fixé à 1/7, doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- que le traitement suivi a aggravé ses troubles psychologiques et son état dépressif et lui a causé un préjudice moral et d'agrément évaluable à 35 000 euros ;

- que les prestations prises en charge par la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines s'élèvent à un montant de 21 865,10 euros, ainsi qu'il le démontre par la production d'un décompte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2007 et complété par mémoire enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour l'établissement français du sang par Me Champetier de Ribes, avocat ;

L'établissement français du sang conclut :

- au rejet de la requête ;

A ce premier titre, il soutient :

- qu'il ne peut être statué sur les demandes d'indemnisation portant sur des postes soumis à recours tant que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fait connaître le montant de ses débours, afin de les soustraire de chacun des postes concernés ;

- que le requérant ne justifie pas de la réalité des frais de déplacement dont il demande le remboursement et qu'il évalue forfaitairement à 250 euros ;

- que le poste relatif à l'ITT, soumis à recours, ne pourra être examiné et donner lieu à indemnisation ; qu'à titre subsidiaire, il n'est pas établi que l'impossibilité alléguée de M. X d'exercer un emploi pendant un an soit liée à l'hépatite C, dès lors que la durée du traitement n'a été que de six mois et que l'intéressé souffrait d'autres pathologies ;

- que compte tenu de la durée du traitement, de la nature des examens pratiqués et de ce que sa pénibilité est prise en compte dans l'ITT, l'indemnisation demandée au titre du pretium doloris est excessive ;

- que la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 7 et tenant à d'autres facteurs que l'hépatite C, est excessive ;

- que le préjudice moral et d'agrément doit être évalué en tenant compte de la durée de la maladie ;

- par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a accordé à M. X l'indemnisation de frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise à hauteur de 111,50 euros et qu'il a accordé au demandeur une somme de 8 000 euros, jugée excessive, au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

A ce second titre, il soutient :

- que le requérant, ayant sollicité une expertise judiciaire et n'ayant pas demandé que l'expert désigné soit proche de son domicile, ne peut prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de cette expertise ;

- que l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence effectué par le tribunal administratif est excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par Me Le Prado, avocat aux conseils, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'appelant ne dirige aucune conclusion contre lui ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 août 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite le 13 octobre 2008 pour M. X ;

Considérant que M. X, contaminé par le virus de l'hépatite C en 1983, interjette appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 8 111,50 euros, qu'il estime insuffisante, correspondant pour 111,50 euros à des frais de déplacement pour se rendre à la convocation de l'expert et à des examens médicaux liés à l'expertise et pour 8 000 euros à son préjudice personnel ; que l'établissement français du sang, qui indique explicitement en appel ne pas contester le principe de sa responsabilité, fait appel incident à hauteur de la somme susrappelée de 111,50 euros et concernant l'évaluation par le tribunal administratif des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, comme en première instance, à demander une somme forfaitaire de 250 euros au titre de frais de déplacements exposés pour le suivi de l'affaire, sans apporter d'autres précisions ou documents, M. X ne justifie pas de la réalité de tels frais ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que son arrêt de travail de septembre 2000 au 27 août 2001 serait imputable au traitement suivi contre l'hépatite C, le bien-fondé de ces allégations ne résulte pas de l'instruction, dès lors qu'il n'a suivi ce traitement que du 5 février au 4 septembre 2001, qu'il souffrait d'autres pathologies et était auparavant en arrêt de travail depuis de nombreuses années du fait de sa mise en invalidité en 1991, consécutive à une névrose post-traumatique liée à un accident de travail et qu'il ne produit qu'une attestation de son employeur en date du 27 mars 2006 mentionnant sans autres précisions qu'il n'avait pu travailler « pour raisons de santé » ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une perte de revenus à raison de son traitement contre le virus de l'hépatite C ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si les examens biologiques répétés n'étaient pas douloureux, les souffrances physiques subies par M. X ont été importantes en raison du caractère extrêmement pénible de son traitement, d'une durée de six mois, et peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique pouvant par ailleurs être fixé à 1/7 ; que le traitement contre le virus de l'hépatite C, s'il s'est avéré un plein succès en tant qu'il n'existe plus de traces de la contamination, a entraîné pendant son déroulement d'importants troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé et a, en outre, eu pour conséquence d'aggraver des troubles psychologiques anciens dus à un syndrome dépressif constaté depuis 1983 ainsi qu'à un accident professionnel survenu en 1991 et a, ainsi, été à l'origine de conséquences importantes sur la vie notamment familiale de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de son préjudice en lui accordant une somme de 8 000 euros ; que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a par ailleurs pas fait une évaluation excessive des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices du requérant en portant cette somme à 12 000 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'établissement français du sang, M. X produit des documents démontrant la réalité de ses frais de déplacement et d'examens médicaux liés à l'expertise, s'élevant à 111,50 euros ; que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a par ailleurs pas fait une évaluation excessive des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ; que l'appel incident ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle excédait 12 111,50 euros et que l'établissement français du sang n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'établissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 8 111,50 euros que l'établissement français du sang a été condamné à verser à M. X par le Tribunal administratif de Strasbourg est portée à 12 111, 50 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'établissement français du sang versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident de l'établissement français du sang sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à l'établissement français du sang, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la société de secours minière de Moselle Est.

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N° 07NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00571
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GENIN-HOFFMANN-PIETERS-FIMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-20;07nc00571 ?
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