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20/10/2008 | FRANCE | N°07NC00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 07NC00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Hoffmann, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402978 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 8 077, 80 euros, qu'elle estime insuffisante, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'établissement français du

sang à lui verser une somme de 212 652,45 euros sous réserve du chiffrage ultérieur du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Hoffmann, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402978 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 8 077, 80 euros, qu'elle estime insuffisante, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 212 652,45 euros sous réserve du chiffrage ultérieur du préjudice économique subi au titre de la retraite ;

3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

4°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle apporte les preuves de la réalité et du montant des frais exposés dans le cadre de l'expertise médicale ;

- qu'elle a exposé des frais de déplacement pour le suivi de l'affaire, qui peuvent être évalués forfaitairement à 250 euros ;

- qu'elle a été en arrêt de travail pendant deux mois en janvier et février 1980 et a subi des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à 1 524,50 euros ;

- que son pretium doloris tenant à la pénibilité du traitement suivi pendant six mois, évalué à 2,5/7, justifie une indemnisation de 6 000 euros ;

- que son préjudice esthétique, fixé à 1/7, doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- que le traitement suivi a aggravé ses troubles psychologiques et son état dépressif et lui a causé un préjudice moral et d'agrément évaluable à 35 000 euros ;

- que son préjudice professionnel dû à l'impossibilité de travailler en raison de la contamination par le virus de l'hépatite C s'élève à un montant de 166 800,15 euros ;

- que le préjudice au titre de la retraite, tenant au fait qu'elle n'a pu cotiser pendant 114 trimestres, reste à déterminer et qu'elle se réserve la possibilité de le chiffrer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2007, présenté pour l'établissement français du sang par Me Champetier de Ribes, avocat ;

L'établissement français du sang conclut :

- au rejet de la requête ;

A ce premier titre , il soutient :

- qu'il ne peut être statué sur les demandes d'indemnisation portant sur des postes soumis à recours tant que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fait connaître le montant de ses débours afin de les soustraire de chacun des postes concernés ;

- que la requérante ne justifie pas de la réalité des frais de déplacement dont elle demande le remboursement et qu'elle évalue forfaitairement à 250 euros ;

- que le poste relatif à l'ITT, soumis à recours, ne pourra être examiné et donner lieu à indemnisation ; qu'à titre subsidiaire, l'hépatite C de la requérante n'avait pas encore été diagnostiquée à la date pour laquelle est demandée une indemnisation à ce titre et que le montant retenu n'est pas justifié ;

- que compte tenu de la durée du traitement et de la nature des examens pratiqués, l'indemnisation demandée au titre du pretium doloris est excessive ;

- que la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 7 et qui n'a été que provisoire, n'est pas justifiée ;

- par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a accordé à Mme X l'indemnisation de frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise à hauteur de 77, 80 euros et qu'il a accordé à la requérante une somme de 8 000 euros, jugée excessive, au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

A ce second titre, il soutient :

- que la requérante, ayant sollicité une expertise judiciaire et n'ayant pas demandé que l'expert désigné soit proche de son domicile, ne peut prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de cette expertise ;

- que l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence effectuée par le tribunal administratif est excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par Me Le Prado, avocat aux conseils, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune conclusion n'est dirigée contre lui ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 août 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, contaminée par le virus de l'hépatite C en 1980, interjette appel du jugement du 27 février 2007 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 8 077, 80 euros, qu'elle estime insuffisante, correspondant pour 77,80 euros à des frais de déplacement pour se rendre à la convocation de l'expert judiciaire et pour 8 000 euros à son préjudice personnel ; que l'établissement français du sang, qui indique explicitement en appel ne pas contester le principe de responsabilité, fait appel incident à hauteur du montant de 77,80 euros susrappelé et concernant l'évaluation par le tribunal administratif des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, comme en première instance, à demander une somme forfaitaire de 250 euros au titre de frais de déplacement exposés pour le suivi de l'affaire, sans apporter d'autres précisions ou documents, Mme X ne justifie pas de la réalité de tels frais ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle a cessé de travailler à partir de 2001 en raison de la découverte de la nature de sa maladie, il résulte de l'instruction qu'elle a démissionné au début de l'année 2001 en raison de kystes synoviaux aux poignets qui ne lui permettaient plus d'assurer son emploi d'ouvrière spécialisée, antérieurement à la découverte de sa contamination ; que la requérante ne peut ainsi, nonobstant le certificat médical en date du 16 juin 2006, soutenir avoir subi un préjudice tenant à des pertes de salaires et à une diminution de ses cotisations de retraite en raison de sa contamination ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les souffrances physiques subies par Mme X, dues à des examens répétés et au caractère pénible de son traitement d'une durée de six mois, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 et que le préjudice esthétique peut être fixé à 1/7 ; que le traitement subi du 30 juillet 2001 au 4 février 2002, s'il s'est avéré un plein succès en tant qu'il n'existe plus de traces de la contamination, a entraîné pendant son déroulement, d'importants troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et a, en outre, eu pour conséquence d'aggraver ses troubles psychiques, qui s'accompagnent d'une altération très importante de sa qualité de vie et de troubles dans ses relations familiales ; qu'eu égard à la gravité de ces derniers symptômes, Mme X est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une insuffisante appréciation de son préjudice en lui accordant une somme de 8 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en portant cette somme à 12 000 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme X a justifié, par les pièces produites au dossier, avoir exposé une somme de 77,80 euros à titre de frais de déplacement pour se rendre aux convocations de l'expert ; que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a par ailleurs pas fait une évaluation excessive des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X ; que l'appel incident ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle excédait 12 077,80 euros et que l'établissement français du sang n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'établissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 8 077, 80 euros que l'établissement français du sang a été condamné à verser à Mme X par le Tribunal administratif de Strasbourg est portée à 12 077,80 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'établissement français du sang versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté, ainsi que l'appel incident de l'établissement français du sang.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

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N° 07NC00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00572
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GENIN-HOFFMANN-PIETERS-FIMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-20;07nc00572 ?
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