La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07NC00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC00913


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Delphine X, demeurant ... et Mme Agnès X épouse Y, demeurant ..., par Me de Zolt, avocat au barreau de Metz ; Mmes X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500359-0500360 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil muncipal de la commune de Bruvillé, en date du 16 décembre 2004, approuvant le zonage de l'assainissement en vue de sa mise à enquête publique ;

2°) d'annuler la délibération sus-men

tionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruvillé la somme de 3 00...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Delphine X, demeurant ... et Mme Agnès X épouse Y, demeurant ..., par Me de Zolt, avocat au barreau de Metz ; Mmes X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500359-0500360 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil muncipal de la commune de Bruvillé, en date du 16 décembre 2004, approuvant le zonage de l'assainissement en vue de sa mise à enquête publique ;

2°) d'annuler la délibération sus-mentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruvillé la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le tribunal s'est mépris sur la portée de la délibération en cause ;

- le zonage d'assainissement ne pourrait intervenir sans enquête publique préalable ;

- la délibération méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité, en raison de sa présentation ambiguë ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour la commune de Bruvillé, par Me Roth, tendant au rejet de la requête et à l'allocation de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- les observations de Me Cossalter, avocat de Mmes X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, eu égard à l'intitulé de la délibération litigieuse en date du 16 octobre 2004, présentée comme étant une « délibération relative à la mise à enquête publique du zonage d'assainissement », le tribunal ne s'est pas mépris sur sa portée en mentionnant qu'elle avait pour objet l'approbation du projet de zonage d'assainissement et non par du plan de zonage définitif, lequel devait être soumis à enquête préalable, conformément à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant d'autre part que ladite délibération, laquelle est suffisamment claire et intelligible, compte tenu de son intitulé et de la citation des dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 s'y rapportant, est un élément de la procédure d'élaboration de ce zonage ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mmes X dirigées contre cette délibération sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de les condamner à verser la somme de 1 500 € à la commune de Bruvillé en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.

Article 2 : Mmes X verseront à la commune de Bruvillé la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delphine X, à Mme Agnès X épouse Y et à la commune de Bruvillé.

2

N° 07NC00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00913
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc00913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award