La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00251


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Kheila demeurant ..., par Me Kippfer, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401463 en date du 10 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :
r>- en lui imposant d'apporter la preuve que le préfet puis le ministre de l'intérieur n'avaien...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Kheila demeurant ..., par Me Kippfer, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401463 en date du 10 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- en lui imposant d'apporter la preuve que le préfet puis le ministre de l'intérieur n'avaient pas transmis les pièces du dossier dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 23 juin 1998, le tribunal en a renversé la charge ; Il ne ressort pas du dossier que les pièces remises en préfecture auraient été transmises ;

- le tribunal a commis une erreur en jugeant qu'elle ne justifiait pas des risques qu'elle encourait en cas de retour en Algérie alors que les organismes de protection des réfugiés n'avaient pas retenus le défaut de preuve des risques encourus ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistré le 25 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la procédure a été suivie régulièrement et que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 n'impose pas que l'administration communique l'avis rendu par le ministre des affaires étrangères non plus que celui du préfet ;

Les risques qui seraient encourus du simple fait du sexe, au demeurant non établis, ne sont pas de nature à faire regarder le refus comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nV52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n898-503 du 23 juin 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité ; que ces dispositions ne contenant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ; qu'en ce qui concerne l'absence de preuve de transmission par le ministre de l'intérieur au ministre des affaires étrangères desdites pièces et avis recueillis, le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 13 al. 1er de la loi du 25 juillet 1952 modifié, Mme reprend la même argumentation que celle qu'elle a développée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 mai 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheila et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

2

06NC00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00251
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award